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Ordonnance de cassation 904 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.904 No Rôle: A. 183999/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 904 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-12 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 904 du 3 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 904 du 3 juillet 2007 A. 183.999 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Houyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 18 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 9 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 183.999 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que de l’article 48/4, § 1er, de la loi du “15/09/2006 sur les étrangers”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que d’une part, il n’existe pas de loi du 15 septembre 2006 “sur les étrangers” et d’autre part, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne contient pas d’ “article 48/4, § 1er”; que pour le surplus, l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en l’espèce, la décision attaquée contient bien une motivation propre, dans le cadre de la protection subsidiaire, relative à la situation sécuritaire actuelle à XXXXX, et il n’appartient à cet égard pas au Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation administrative, de substituer son appréciation à celle souveraine faite par le juge du fond; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 183.999 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 183.999 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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