id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.905 No Rôle: A. 184075/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 905 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 905 du 3 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 905 du 3 juillet 2007 A. 184.075 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. NUSSENZVEIG, avocat, avenue Louise 209/13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 avril 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.075 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’il soutient que pleine de contradiction et lacunaire, la motivation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ne répond pas aux exigences de l’article 149 de la Constitution; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est, comme en l’espèce, présente, cet article est respecté; que le moyen tend pour le surplus manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle apprécia- tion des faits (contradictions reprochées au sujet du nombre et de l’identité des personnes assignées à résidence et des circonstances dans lesquelles le père du requérant a été conduit au dispensaire de XXXXX, problèmes fonciers de sa famille) et de la crainte alléguée en cas de retour dans son pays telle qu’elle a été appréciée de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 184.075 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 184.075 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.