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Ordonnance de cassation 906 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.906 No Rôle: A. 184083/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 906 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-09 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 906 du 3 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 906 du 3 juillet 2007 A. 184.083 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 avril 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 juin 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.083 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient, dans une première branche que ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 31/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler et que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit pourtant l’article 39/75; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que la décision entreprise n’a pas été rendue en audience publique et que la Commission permanente de recours des réfugiés reste en défaut de statuer sur son origine ethnique, laquelle reste un élément de la demande d’asile; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu’il ressort du dossier de la procédure que la Commission permanente a invité le Commissaire général à lui transmettre le dossier administratif le 8 février 2007 et que ce dossier lui est parvenu le 14 février 2007; que l’ordonnance de convocation adressée à la requérante le 22 mars 2007 mentionne de surcroît que “le dossier peut être consulté au secrétariat de la Commission jusqu’à la veille de l’audience, tous les jours ouvrables de 9 à 16 heures”; qu’en sa première branche le moyen manque dès lors en fait; que, sur la seconde branche du moyen, le prononcé des jugements en audience publique est une obligation qui n’est applicable à une juridiction administrative que si une disposition particulière le prévoit; qu’une telle disposition fait en l’espèce défaut; que pour le surplus, l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est, comme en l’espèce, présente, cet article est respecté; qu’enfin la Commission permanente n’avait pas à statuer sur l’origine ethnique de la requérante, ce que dans son recours la requérante ne - 184.083 - 2/3 lui demandait d’ailleurs pas de faire, dès lors que celle-ci a considéré que le récit produit manquait de crédibilité; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 184.083 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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