← België

Ordonnance de cassation 918 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.918 No Rôle: A. 184108/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 918 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-12 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 918 du 9 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 918 du 9 juillet 2007 A. 184.108 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 12 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 4 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.108 - 1/4 Vu l'exposé des faits et du moyen contenu dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée ainsi que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen unique de la requête invoque "la violation des articles 39/65, 48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que l’article 149 de la Constitution"; qu’il met en cause la décision dont recours uniquement en tant qu’elle refuse à la requérante le statut de protection subsidiaire; Considérant que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés est motivée comme suit sur ce point : " Considérant, à titre subsidiaire, que la partie requérante invoque le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi; qu’elle fonde cette prétention sur un élément nouveau à savoir le risque d’arrestation et d’emprisonnement en vertu de l’article 46 de la loi rwandaise du 16 août 1999 sur l’immigration, punissant de trois mois d’emprisonnement toute personne sortant illégalement du pays; que la Commission constate que ce moyen n’est pas relevant, dès lors que la requérante déclare être sortie légalement du territoire rwandais munie d’un passeport; Qu’en l’absence d’autres éléments invoqués à cet égard et sur la base des constatations susmentionnées quant au manque de crédibilité de la requérante, la Commission ne peut que conclure que celle-ci n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée au Rwanda, elle encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de lui octroyer la protection subsidiaire;"; Considérant que la requérante fait tout d’abord valoir que "le risque d’atteintes graves sur (sa) personne se déduit du fait d’avoir quitté le territoire rwandais pendant plus de trois ans, s’étant déclaré opposant au régime au pouvoir"; que la requérante n’a pas invoqué devant la Commission permanente de recours des réfugiés cet élément à l’appui de sa demande tendant à obtenir le statut de protection subsidiaire; que le moyen est irrecevable sur ce point; Considérant que la requérante soutient ensuite qu’"il ne suffit pas de considérer que les faits invoqués pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité pour lui refuser la protection subsidiaire"; que, d’une part, la Commission permanente ne fonde pas le refus du statut de protection subsidiaire sur les - 184.108 - 2/4 seuls motifs de manque de crédibilité de la requérante; que, d’autre part, elle a pu légalement déduire du manque de crédibilité du récit produit dans le cadre de la demande d’asile, sans méconnaître l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que la requérante "n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire [...] qu’elle encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi" et, partant, décider de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu’à cet égard, le moyen manque en fait; Considérant que la requérante expose enfin que "les documents (lui) ayant permis de fuir son pays d’origine, nonobstant le fait qu’il s’agissait bien de son passeport, avaient malgré tout été falsifiés" de sorte qu’elle a bien quitté illégalement le territoire rwandais; que le moyen tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des déclarations de la requérante tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation souveraine de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.108 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf juillet deux mille sept par : M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. P. NIHOUL. - 184.108 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.918 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.