id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.927 No Rôle: A. 184146/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 927 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-16 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 927 du 11 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 927 du 11 juillet 2007 A. 184.146 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. JOB, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 avril2007 et qui lui a été notifiée le 31 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.146 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, que le délai de traitement de sa demande d’asile est excessif, et, dans une seconde branche, que la décision a été prise à l’issue d’une procédure qui n’a pas été équitable en raison du fait que le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en se basant uniquement sur le motif qu’il n’aurait pas donné suite, dans le mois, sans motif valable, ni à la convocation, ni à la demande de renseignements contenue dans cette convocation, alors qu’il n’en aurait jamais eu connaissance; Considérant, quant à la première branche, que la qualité de réfugié ne saurait s’acquérir par le seul effet de la longueur d’une procédure de reconnaissance, cette longueur serait-elle excessive; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que si la Commission permanente de recours des réfugiés a constaté “que le requérant n’apporte en effet aucune justification valable au fait qu’il ne se soit pas présenté à l’audition à laquelle il avait été valablement convoqué” pour en conclure “que c’est à bon droit que le Commissaire adjoint a refusé la qualité de réfugié au requérant sur la base légale précitée”, elle s’est par ailleurs saisie du fond de l’affaire, en raison de sa compétence juridictionnelle de plein contentieux; que le requérant a été entendu devant elle en ses observations notamment quant aux craintes d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “ de la violation de er l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” ; qu’il expose que la Commission permanente de recours des réfugiés s’est basée pour prendre sa décision “ sur le dossier administratif et les déclarations du requérant à l’audience” et soutient qu’il ne s’agit là que d’ “informations incomplètes” ; - 184.146 - 2/3 Considérant que le Conseil d'Etat, agissant en qualité de juridiction de cassation administrative, ne peut connaître d'un tel moyen, sauf à faire prévaloir sa propre appréciation des circonstances de la cause; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. F. DAOUT. - 184.146 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.927 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.