id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.928 No Rôle: A. 184147/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 928 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 928 du 11 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 928 du 11 juillet 2007 A. 184.147 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. de D. NGUADI-POMBO, avocat, avenue Docteur Zamenhof 6 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juin 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 avril2007 et qui lui a été notifiée le 31 mai 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.147 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution, ainsi que des articles 57/22 et 57/12 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce que la décision attaquée a été prise à la suite d’un examen du recours effectué par un juge unique, alors qu’eu égard aux explications fournies par la requérante et aux pièces du dossier, l’examen du recours aurait dû être envoyé devant une chambre à trois juges” ; Considérant que l’article 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est, comme en l’espèce, présente, cet article est respecté; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, qui a été abrogé par la loi du 15 septembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006; Considérant, en ce qui concerne l'article 57/12 de la loi, que la requérante est en défaut d'indiquer la question de principe qui eût justifié le renvoi à une chambre à trois membres; que, pour le reste, la requérante déduit les déficiences de la motivation de la décision attaquée de la seule circonstance que le juge de fond, dont l'appréciation est souveraine, a estimé que les explications fournies par la requérante n'emportaient pas sa conviction; que le Conseil d'Etat, agissant en qualité de juridiction de cassation administrative, ne peut connaître d'un tel moyen, sauf à faire prévaloir sa propre appréciation des circonstances de la cause; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 184.147 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, C. MOREL. F. DAOUT. - 184.147 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.