id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.98 No Rôle: A. 179951/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 98 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 98 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 98 du 19 janvier 2007 A. 179.951 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. BERNARD, avocat, avenue Louise 522 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 21 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.951 -1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant se borne à contester la décision attaquée en prenant appui sur une copie de son acte de naissance, qu’il produit pour la première fois devant le Conseil d’Etat; qu’outre que le Conseil d’Etat, juge de cassation, ne peut y avoir égard, un moyen de cassation doit viser de manière précise les dispositions légales ou le principe général de droit qui sont invoqués et exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions ou ce principe; qu'en l'espèce, la requête ne mentionne pas la règle de droit qui aurait été méconnue par la Commission permanente de recours des réfugiés ni en quoi elle l’aurait été; qu'à défaut de contenir un moyen de droit, le recours est manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 179.951 -2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.951 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.98 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.