id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.980 No Rôle: A. 184261/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 980 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 980 du 18 juillet 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 980 du 18 juillet 2007 A.184.261 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Gabie-Ange MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de "l'arrêt no 46 du 15 juin 2007, rendu dans l'affaire 37 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers"; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu l'arrêt objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.261 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la requérante ne conteste l'arrêt attaqué qu'en ce qu'il lui refuse le bénéfice de la protection subsidiaire; Considérant qu'elle prend un moyen unique de la violation des arti- cles 39/65, 48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu'en une première branche, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'arrêt contesté, elle a, dans sa demande de poursuite de la procédure, invoqué des arguments justifiant que lui soit octroyée la protection subsidiaire, arguments tirés du dossier administratif "faisant état d'arrestations de plusieurs personnes, et d'autres obligées de se cacher afin d'échapper à ces arrestations, en raison de leur «supposée apposition au Gouvernement militaire au pouvoir»"; qu'en une seconde branche, elle reproche à l'arrêt attaqué d'être motivé comme suit : " La juridiction n'aperçoit pas davantage de pareilles indications; que pour le surplus, elle est d'avis que l'absence de crédibilité constatée dans le chef de la requérante empêche l'octroi d'une protection subsidiaire en raison du même récit"; que la requérante expose que le champ d'application de l'article 1er de la Convention de Genève est plus restreint que celui de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 puisqu'il vise une crainte fondée de persécution au moment de l'introduction de la demande d'asile, alors que l'article 48/4 vise l'hypothèse d'un retour dans le pays d'origine; qu'elle soutient qu'elle "est aujourd'hui fichée comme opposante au régime togolais, en raison de son enregistrement en Belgique en qualité de candidate réfugiée politique sur pied de l'article 1er de la Convention de Genève" et "qu'à ce titre, elle a des motifs sérieux de craindre d'une atteinte grave à son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir, une arrestation par les militaires"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que dans sa demande de poursuite de la procédure, la requérante avait mentionné un document émanant du CGRA selon lequel des personnes étaient pourchassées "en raison de leur implication dans le processus électoral pour empêcher les fraudes"; que la requérante n'ayant jamais soutenu avoir participé à de telles activités, c'est sans méconnaître les dispositions visées au moyen, que l'arrêt attaqué constate que la requérante n'invoque aucun élément ou circonstance indiquant qu'elle serait exposée à "un risque réel" de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que c'est par une exacte interprétation des dispositions législatives visées au moyen, que l'arrêt attaqué a refusé - 184.261 - 2/3 à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors que celle-ci n'a pas été conçue comme un substitut automatique au statut de réfugié; Considérant qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut conduire à la cassation de l'arrêt attaqué; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme WIAME, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. J.-Cl. GEUS. - 184.261 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.