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Ordonnance de cassation 985 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.985 No Rôle: A. 184273/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 985 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 985 du 19 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 985 du 19 juillet 2007 A. 184.273 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par XXXXX qui demande la cassation de "l’arrêt n/ 37 prononcé le 15 juin 2007 par la 3ème chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers qui ne lui reconnaît pas le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire, lui notifié par courrier du 18 juin 2007", Vu le dossier de la procédure, demandé au Conseil du Contentieux des Etrangers le 10 juillet 2007 et communiqué au Conseil d’Etat le 17 juillet 2007 par ladite juridiction administrative; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.273 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours ne reconnaît pas à la partie requérante le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’"article 149 de la Constitution", des "articles 39/65, 39/75 in fine et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers", des "principes généraux du contradictoire et des droits de la défense"; que, dans une première branche, il fait valoir une "contradiction manifeste entre les motifs" de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci, d’une part, vise la note d’observations de la partie adverse, et où, d’autre part, elle constate que "la partie adverse n’a fait parvenir aucune note d’observations"; que, selon lui, cette contradiction "équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 149 de la Constitution"; que, dans une seconde branche, il se plaint de ce qu’aucune note d’observations ne lui a été communiquée, en telle sorte qu’il n’a pu y répondre; qu’il distingue là une violation de ses droits de défense et du principe du contradictoire; Considérant, sur la première branche, que, si la contradiction dénoncée existe bien, elle paraît, lorsque l’arrêt entrepris vise parmi les visas habituels "la note d’observations", résulter d’une erreur matérielle inhérente à la facilité du traitement de texte informatique; qu’en effet, ultérieurement, l’arrêt considère expressément "que la partie adverse n’a fait parvenir aucune note d’observations"; qu’en tous cas, force est de considérer que cette contradiction n’est pas de nature à avoir influencé la portée de la décision attaquée, dès lors que le requérant ne tente même pas de le démontrer, qu’il n’allègue pas davantage que la partie adverse aurait déposé une telle note d’observations, et que l’examen du dossier transmis par la juridiction révèle qu’une telle note ne fut pas déposée; que cette branche du moyen ne peut conduire à déclarer le recours admissible; - 184.273 - 2/4 Considérant qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas recevable dans la mesure où le requérant ne soutient même pas que la partie adverse aurait déposé une note d’observations et où il ne fonde ainsi la branche de son moyen que sur une hypothèse; qu’en tous cas, il n’établit pas la violation alléguée de ses droits de défense et du principe du contradictoire; qu’en cette branche, le moyen n’est manifestement ni recevable ni fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’"article 149 de la Constitution", des "articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers", des "articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due aux actes)" et de l’"article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers"; qu’il reproche à la décision attaquée d’avoir, s’appropriant les motifs de la décision du CGRA, procédé à une comparaison entre ses déclarations faites au CGRA et à l’Office des étrangers, et décidé que, en apposant sa signature en fin du rapport de l’Office des étrangers, il a marqué son accord sur son contenu, de sorte que les contradictions avec ses propos ultérieurement reproduits sont établies; qu’il souligne que, bien au contraire, "aucune des pages 1 à 18 du rapport d’audition n’est contresignée par le demandeur, tandis qu’à la page 19, dans la case spéciale précitée, sa signature est apposée sous la mention «Je n’accepte pas le compte-rendu d’audition...»; qu’il en conclut que l’arrêt entrepris "ne pouvait ni considérer que le demandeur avait marqué son accord sur le rapport d’audition à l’Office des étrangers, ni retenir comme établies les contradictions et divergences entre les propos reproduits à ce rapport et ceux reproduits dans les rapports ultérieurs"; Considérant qu’au terme du rapport de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a expressément convenu que le rapport lui avait été lu en langue "Ewe" et qu’il correspondait aux indications qu’il avait données; que, dans la case spéciale prévue à l’article 17, § 1er, al. 3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 visé au moyen, sa signature figure sous la mention "J’accepte le compte-rendu d’audition.", tandis qu’y est biffée par un trait quasi-vertical la mention "Je n’accepte pas le compte- rendu d’audition pour le motif que ..."; que, pour le surplus, l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 visé au moyen n’exige pas que chacune des pages du compte-rendu d’audition soit contresignée par le demandeur d’asile; qu’ainsi, le moyen est manifeste- ment non fondé; - 184.273 - 3/4 Considérant que le recours n’est pas admissible; DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 juillet deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le président, K. LAUVAU. Ph. HANSE. - 184.273 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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