id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.989 No Rôle: A. 184276/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 989 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 989 du 20 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 989 du 20 juillet 2007 A. 184.276 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. NKOT, avocat, avenue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par XXXXX qui demande la cassation de "la décision prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26/04/2007 refusant de lui reconnaître le statut de réfugié", décision qui lui a été "notifiée le 13/06/2007", Vu le dossier de la procédure, demandé au Conseil du Contentieux des Etrangers le 10 juillet 2007 et communiqué au Conseil d’Etat le 17 juillet 2007 par ladite juridiction administrative; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.276 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, prise le 26 avril 2007 par la Commission permanente de recours des réfugiés, aurait été notifiée au requérant le 13 juin 2007 selon ses dires, ou le 29 mai 2007 selon la lettre de notification reposant au dossier de la Commission permanente transmis par le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’en l’absence audit dossier du récépissé de dépôt de l’envoi recommandé à la Poste, et de son accusé de réception, force est de s’en remettre aux dires du requérant et de considérer que le présent recours a été introduit dans le délai prescrit par l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours ne reconnaît pas à la partie requérante le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la "violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement, et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution selon lequel «Tout jugement est motivé», de l’article 1er par A, al. 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951"; qu’à l’encontre du refus de lui reconnaître la qualité de réfugié, il maintient que "l’ensemble des éléments invoqués démontre à suffisance que la vie, la liberté, l’intégrité du requérant et de ses proches ont été gravement menacé dans son pays d’origine"; que, selon lui, "ni le CGRA ni la conseil n’a pas tenté de comprendre les idées du requérant et le sens de ses propos", expliquant qu’"il s’agit dès lors d’une erreur d’appréciation et d’une mauvaise interprétation", et soutenant que "l’incohérence qu’estime trouver le Commissariat général ainsi que le conseil est le résultat d’un manque de précision ou de compréhension et ne démontre nullement l’incohérence des propos du requérant"; qu’il minimise "la contradiction soulevée par le CGRA" et avance qu’"il semble ressortir du dossier administratif que les contradictions alléguées par le Commissariat Général ne sont pas aussi manifestes au point qu’on puisse conclure à un récit non crédible"; qu’il ajoute, se prévalant de la persistance de sa crainte de persécution en cas de retour, que, "la situation du pays d’origine du requérant n’étant pas stable, il y a lieu d’examiné sa demande d’asile sous l’angle de la protection subsidiaire telle que prévu par article 48/4 de la loi"; qu’il conclut en constatant qu’il - 184.276 - 2/4 y a de la part des parties adverses une violation des dispositions visées au moyen, que "par conséquent le recours n’est pas tardif" et que, "dès lors, le moyen est sérieux"; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’invoquer sa violation est ainsi sans pertinence; Considérant, pour le surplus, que la critique que le requérant formule à l’encontre de la motivation de la décision attaquée, demeure parfaitement abstraite; qu’ainsi, il s’abstient d’énoncer quels sont les "éléments invoqués" dont l’ensemble démontrerait les graves menaces auxquelles ses proches et lui-même auraient été confrontés au pays d’origine; qu’il ne précise pas davantage lesquels de ses propos auraient fait l’objet d’une erreur d’appréciation ou d’une mauvaise interprétation; que, s’il minimise "la contradiction soulevée par le CGRA", il reste en défaut d’indiquer de quelle contradiction il s’agit et en quoi elle serait de peu d’importance; qu’il en va de même des "contradictions alléguées par le Commissariat Général", dont il laisse ignorer pourquoi elles ne seraient pas "aussi manifestes" au point de compromettre la crédibilité de son récit; qu’il demeure tout aussi discret quant aux raisons précises qui auraient justifié que lui soit accordé le statut de protection subsidiaire, l’invocation de la seule "instabilité" du pays étant évidemment insuffisante; qu’un moyen aussi imprécis et abstrait au point de pouvoir être invoqué dans beaucoup, sinon dans la plupart des recours, et qui obligerait le Conseil d’Etat à vérifier et à apprécier l’ensemble des circonstances de fait de la cause pour lui donner éventuellement quelque consistance, n’est pas recevable dans le cadre de la présente procédure de cassation; Considérant ainsi que le recours n’est pas admissible, DECIDE: Article 1er. - 184.276 - 3/4 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juillet deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. Ph. HANSE. - 184.276 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div