id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.990 No Rôle: A. 184275/E-31161 Affaire: Ordonnance de cassation 990 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 990 du 20 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 990 du 20 juillet 2007 A. 184.275 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par XXXXX qui demande la cassation de "l’arrêt n/ 429 prononcé le 26 juin 2007 par la 3ème chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers qui ne lui reconnaît pas le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire, lui notifié par courrier du 27 juin 2007"; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure, demandé au Conseil du Contentieux des Etrangers le 10 juillet 2007 et communiqué au Conseil d’Etat le 17 juillet 2007 par ladite juridiction administrative; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; - 184.275 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours ne reconnaît pas à la partie requérante le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’"article 149 de la Constitution", des "articles 774 alinéa 2 et 1042 du Code judiciaire", des "articles 39/14, 39/18 in fine, 39/65, 39/76, 48/4 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers", de l’"article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers", et des "principes généraux du contradictoire, des droits de la défense, d’égalité et de non discrimination"; qu’il ne critique la décision entreprise qu’en tant qu’elle refuse de lui accorder le statut de protection subsidiaire; que l’un de ses griefs vise le fait que les "informations publiques récentes" émanant du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés n’ont pas été soumises à la contradiction, alors que le Conseil du contentieux des étrangers a fondé sa décision sur elles et tient compte de ce que le requérant est resté en défaut de contredire utilement ces informations à l’audience; Considérant qu’il s’agit d’une possible violation d’une règle de forme, que le moyen n’est pas manifestement non fondé, que cette violation peut être de nature à conduire à la cassation de la décision querellée et qu’elle a pu influencer la portée de la décision; Considérant ainsi que le recours est admissible en tant seulement qu’il vise la partie de la décision querellée qui refuse au requérant de lui accorder le statut de protection subsidiaire; - 184.275 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation est admissible en tant seulement qu’il vise la partie de la décision querellée qui refuse au requérant de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Il n’est pas admissible pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juillet deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. Ph. HANSE. - 184.275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.990 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div