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Ordonnance de cassation 992 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.992 No Rôle: A. 184300/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 992 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 992 du 23 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 992 du 23 juillet 2007 A. 184.300 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65, 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er juillet 2007 par XXXXX (XXXXX dans la décision attaquée et selon les premières déclarations de la requérante faites à l’Office des étrangers), qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 1er juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu la régularisation de la requête à laquelle il a été procédé par la requérante dans les cinq jours de la réception de l’invitation adressée à cet effet par le greffier en chef du Conseil d’Etat; Vu le dossier de la procédure demandé le 11 juillet 2007 et communiqué le 17 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; - 184.300 - 1/4 Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, §5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 1er, A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’elle fait valoir en substance que la juridiction, plutôt que de concentrer la réflexion sur le risque de persécution qui est le seul visé par la Convention de Genève, est allée rechercher l’effectivité de persécution même; Considérant que la simple invocation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme “réfugié” pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; qu’en tout état de cause, le juge du fond a, sur la base des faits relatés par la requérante et des contradictions dans ses récits, expressément relevées dans la décision attaquée et que la requérante ne conteste d’aucune façon dans sa requête, manifestement pu considérer, sans mal qualifier les faits ou dénaturer ceux-ci, que le récit de la requérante manque de crédibilité et que la requérante n’établit pas de manière crédible avoir quitté son pays et en demeurer éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de - 184.300 - 2/4 la Convention de Genève; que le premier moyen est, en conséquence, manifestement non fondé; Considérant que la requérante invoque un deuxième moyen pris de la violation des articles 57/22, 40.3, 40.6 et 48.4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait tout d’abord valoir qu’étant mère d’un enfant de nationalité belge et, de ce fait, assimilée à un étranger CE, elle aurait dû se voir reconnaître le statut de protection subsidiaire, du fait que soit la séparation d’avec son fils, soit le fait de priver ce dernier de son père, seraient constitutives de tortures morales et d’atteintes à la vie privée et familiale en violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 22 et 23 de la Constitution; qu’elle ajoute que la décision querellée n’a pas non plus pris en considération le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu des faits de persécution allégués et de ce que les autorités de ce pays vont à nouveau se saisir d’elle si elle recommence; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; que le deuxième moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il vise cette disposition; Considérant que le juge du fond a par ailleurs pu, sans méconnaître la portée juridique des articles 40.3 (lire : 40, § 3), 40.6 (lire : 40, § 6) et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, manifestement considérer qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante le statut de protection subsidiaire, parce que les faits allégués par la requérante soit ne sont pas crédibles, en ce qu’ils concernent les allégations de persécution encourues ou susceptibles de l’être dans le pays d’origine, soit ne rentrent pas dans les critères d’octroi du statut de protection subsidiaire énumérés à l’article 48/4 susvanté, en ce qu’ils visent la situation familiale de la requérante à la suite de la naissance en Belgique de son fils de nationalité belge; Considérant que le deuxième moyen de la requête est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, §2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, - 184.300 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille sept par : M. JAUMOTTE, conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d’Etat, K. LAUVAU. J. JAUMOTTE. - 184.300 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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