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Ordonnance de cassation 994 - Commission permanente de recours des réfugiés - 24/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.994 No Rôle: A. 184306/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 994 - Commission permanente de recours des réfugiés - 24/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-27 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Ordonnance de cassation no 994 du 24 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 994 du 24 juillet 2007 A. 184.306 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105, 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 avril 2007 et qui lui a été notifiée le 31 mai 2007; Vu la régularisation de la requête à laquelle il a été procédé par la requérante dans les cinq jours de l’invitation adressée à cet effet par le greffier en chef du Conseil d’Etat; Vu le dossier de la procédure demandé le 13 juillet 2007 et communiqué le 20 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; - 184.306 - 1/5 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, §5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48, 48/3, 57/10 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; qu’en une première branche, fondée sur la violation de l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante fait valoir qu’elle a, à tort, été privée d’un degré de juridiction, en ce que son absence de réponse à la convocation qui lui avait été adressée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aux fins d’audition résulte d’un cas de force majeure trouvant son origine dans un manquement imputable aux services de La Poste; qu’en une seconde branche, fondée sur la violation des articles 48 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’article 159 de la Constitution, la requérante fait valoir qu’elle a subi des actes de persécution suffisamment graves au sens de l’article 48/3, 1/ et 2/, de la loi du 15 décembre 1980, du fait de la séquestration et des tortures qu’elle a encourues à la suite de son refus de se plier à la pratique des mariages forcés, couramment répandue dans son pays d’origine, alors que de simples contradictions mineures dans ses récits successifs ne peuvent contrevenir à la nécessité de lui assurer une protection internationale contre cette pratique et ces faits de persécution, que la contradiction quant à l’identité de l’homme auquel elle devait être donnée est non relevante, que rien au dossier, à défaut de quelque note d’audience que ce soit, ne permet de confirmer l’affirmation formulée dans la décision attaquée que la requérante n’aurait pas donné d’explication plausible quant à ces contradictions, ce que la requérante conteste en affirmant de manière formelle avoir expliqué et justifié à - 184.306 - 2/5 l’audience de la Commission ce qui semblait être contradictoire dans ses récits et que, si elle reconnaît avoir demandé un visa à l’ambassade de France, la requérante n’avait cependant pas mentionné ce fait parce que le visa ne lui a jamais été délivré; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas une juridiction; que la première branche du moyen unique manque tout d’abord manifestement en droit en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que la requérante aurait, à tort, été privée d’un degré de juridiction; que la requérante ne conteste par ailleurs d’aucune façon dans sa requête l’affirmation du juge du fond selon laquelle, si elle a bien développé des arguments au sujet de la force majeure concernant la prise de connaissance tardive de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante n’a cependant apporté aucune justification valable au fait qu’elle n’a pas préalablement donné suite à la convocation qui lui avait été adressée par le Commissariat général; qu’en tout état de cause, la Commission permanente de recours des réfugiés, en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit devant elle, a, en sa qualité de juge du fond, été saisie de l’ensemble de l’affaire et a pu personnellement se prononcer sur la qualité de réfugié de la requérante et ce, après avoir entendu celle-ci en personne et assistée de son précédent conseil; que la décision juridictionnelle de la Commission permanente, qui contient une motivation propre, s’est ainsi substituée à l’acte attaqué devant elle et a couvert les vices éventuels des procédures administratives antérieures; Considérant qu’en la seconde branche de son moyen, la requérante tend essentiellement à amener le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, à substituer sa propre appréciation des faits invoqués et des documents produits par les parties à celle du juge du fond, ce qui, notamment en application de l’article 14, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne se peut; que le Conseil d’Etat doit, au contraire, limiter son contrôle, d’une part, à l’exactitude objective de la relation matérielle des faits relatés par la décision attaquée, et, d’autre part, à leur qualification légale au regard des dispositions de droit applicables; que, sous cette double réserve, il n’incombe donc pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle du juge du fond quant à l’importance des diverses contradictions relevées par ce dernier dans les récits de la requérante, dont une seulement est expressément qualifiée de non relevante dans la requête, alors même que le juge du fond a considéré que ces contradictions portent sur des éléments essentiels de la crainte de persécution alléguée et entachent, de ce fait, les déclarations successives de la requérante; que la simple affirmation que la requérante aurait formellement expliqué et justifié ces diverses contradictions lors de l’audience de la Commission permanente de - 184.306 - 3/5 recours des réfugiés ne peut non plus suffire à renverser la constatation du juge du fond, également formulée dans la décision attaquée, que la requérante, interrogée sur ces points litigieux en audience publique, s’est bornée à privilégier une seule version des faits et n’a fourni aucune explication convaincante à ce sujet; qu’enfin, l’affirmation dans la requête que la requérante reconnaît avoir demandé un visa à l’ambassade de France, est expressément contredite dans la décision attaquée, laquelle est un acte authentique au sens de l’article 1317 du Code civil dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux, dans les limites fixées par les articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil; qu’il est en effet expressément relevé dans la décision que la requérante s’est, lors de l’audience publique de la Commission, bornée à soutenir envers et contre tout qu’elle n’a jamais introduit une telle demande de visa; Considérant que le moyen unique est, enfin, manifestement irrecevable, en tant qu’il invoque la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, en ce que la requérante n’expose, dans aucune des deux branches du moyen, en quoi cette disposition aurait été concrètement violée dans le cas d’espèce; qu’en tout état de cause, cette disposition a été abrogée par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué dans la requête est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 184.306 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre juillet deux mille sept par : M. JAUMOTTE, conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d’Etat, K. LAUVAU. J. JAUMOTTE. - 184.306 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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