id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.292 No Rôle: A. 186377/VI-17612 Affaire: Arrêt 178292 - Fermetures d’établissements - 07/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:27 Fiche Arrêt no 178.292 du 7 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 178.292 du 7 janvier 2008 G./A.186.377/VI-17.612 En cause : la société anonyme TRIOMPHE, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Thomas HAUZEUR, avocats, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la commune d'Auderghem,
- la commune d'Auderghem.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 décembre 2007 par la société anonyme TRIOMPHE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de : " 1) l’arrêt du 13 décembre 2007 de Monsieur le Bourgmestre de la Commune d’Auderghem ordonnant la fermeture toutes les nuits des vendredis à samedis, samedis et dimanches et des dimanches à lundis de l’établissement SOHO Club du 4 janvier 2008 au 29 février 2008 inclus; 2) la décision du 19 décembre 2007 du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune d’Auderghem, confirmant le premier acte attaqué et, en conséquence, la fermeture toutes les nuits des vendredis à samedis, samedis et dimanches et des dimanches à lundis de l’établissement SOHO Club du 4 janvier 2008 et 29 février 2008 inclus"; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la note d’observations des parties adverses; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.612 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Mes Philippe LEVERT et Thomas HAUZEUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. Etienne SCHOONBROODT, fonctionnaire communal, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent comme suit:
- La société requérante gère un club privé dénommé le SOHO Club, boulevard Triomphe, 45-47 à Auderghem. L’établissement a fait l’objet d’un premier arrêté du bourgmestre le 25 avril 2006 ordonnant sa fermeture pour une durée d’un mois et d’un second arrêté le 16 novembre 2006 ordonnant sa fermeture pour une durée d’un mois.
- Le 24 juillet 2007, la société requérante s’est vu notifier par le Collège des bourgmestre et échevins un avertissement fondé sur l’article 119bis de la Nouvelle loi communale.
- Par un courrier daté du 16 octobre 2007, la partie requérante a été avertie d’un projet de fermeture définitive de l’établissement en application de l’article 119bis, § 2, 2ème alinéa, 4o et 5ème alinéa et de l’article 123, 12o de la Nouvelle loi communale. Le courrier fait état de troubles générés par l’établissement qui depuis la fin du mois d’août entraînent des interventions fréquentes et systématiques de la police. Le 11 décembre 2007, la partie requérante, assistée de ses avocats, a été entendue par le Collège des bourgmestre et échevins.
- Le 13 décembre 2007, le bourgmestre a pris un arrêté par lequel il ordonne "la fermeture toutes les nuits des vendredis à samedis, samedis et dimanches et des dimanches à lundis de l’établissement SOHO Club du 4 janvier 2008 au 29 février 2008 inclus". VIr - 17.612 - 2/7 Il s’agit du premier acte attaqué qui se donne comme fondement l’article 134 quater de la Nouvelle loi communale et a été notifié à la partie requérante le 13 décembre
- La décision, longuement motivée, fait état de troubles qui se sont produits en juillet 2007, mais précise qu’elle ne les retient pas car ils sont "intervenus avant l’avertissement, donc durant une période où l’autorité communale n’avait pas avisé les exploitants de la sanction qu’ils encouraient". La décision poursuit en ces termes: " Des fiches d'informations qui m'ont été transmises par la commissaire, je retiens en tout cas les incidents suivants qui établissent un lien avec l'établissement incriminé: - le 5 août 2007, un différend avec le videur du SoHo a nécessité l'intervention d'une patrouille et le différend a été aplani; - le 16 septembre 2007, une personne ivre devant le SoHo qui avait été mise dehors a nécessité l'intervention d'une patrouille parce qu'elle faisait de l'esclandre il y avait un différend avec les exploitants du Soho; - le 30 septembre 2007, une patrouille a dû intervenir car il y avait un différend avec les exploitants du Soho il y a eu finalement des actes de rébellion qui ont nécessité la mise en cellule d'une personne; - le 14 octobre 2007, une patrouille a dû intervenir car il y avait une bagarre à l'entrée du SoHo et le différend a été finalement aplani; - le 17 octobre 2007, une bagarre a eu lieu entre des clients du SoHo, des jeunes en état d'ivresse et d'autres personnes qu'ils avaient insultées et qui les ont poursuivis; - le 3 novembre 2007, un jeune homme ivre, client du SoHo, a été mis dehors et a fait intervenir la patrouille; - le 10 novembre 2007, la patrouille a été appelée sur place pour une bagarre devant le SoHo et, lorsqu'elle est arrivée, il n'y avait plus d'incident."
- Le 13 décembre 2007, la partie requérante et ses avocats ont été convoqués aux fins d’être entendus le 19 décembre 2007 par le Collège des bourgmestre et échevins en vue de la confirmation par celui-ci de l’arrêté du bourgmestre, conformément à l’article 134quater, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale.
- Le 19 décembre 2007, à la suite de l’audition, le Collège des bourgmestre et échevins a confirmé la décision du bourgmestre du 13 décembre
- Il s’agit du second acte attaqué notifié à l’un des avocats de la partie requérante le 20 décembre
- VIr - 17.612 - 3/7 S’agissant des troubles à l’ordre public, l’acte attaqué mentionne ce qui suit: " Plus d'une quinzaine de faits et d'interventions de la police ont été portés à la connaissance du Bourgmestre, faits qui sont autant d'incidents ou de demandes d'intervention de la police en relation avec l'exploitation de l'établissement accessible au public, le Club SOHO, boulevard du Triomphe 47:
- incidents entre clients et préposés (cela peut résulter d'un refus d'accès comme de différends à l'intérieur du club): 28.01.2007, 03.02.2007, 03.03.2007, 09.03.2007, 17.03.2007, 18.03.2007,25.03.2007,07.04.2007, 09.04.2007, 05.05.2007, 11.05.2007, 12.05.2007,02.06.2007;
- bagarres sur la voie publique aux abords du SOHO: 03.03.2007, 14.04.2007, 06.05.2007;
- intervention pour des clients du SOHO ayant fait un malaise dans le club ou à sa sortie: 31.03.2007, 08.04.2007, 05.05.2007;
- tapage devant l'entrée: 24.03.2007;
- bagarres dans le club: 21.04.2007, 26.05.2007;
- bagarres entre sociétés concurrentes de gardiennage: 21.04.2007 et 22.04.
- le 1er juillet 2007, des coups et blessures;
- le 7 juillet 2007, des troubles à l'ordre public ont été créés par des jeunes qui ont été priés de quitter l'établissement et qui n'ont pas obtempéré immédiatement;
- le 21 juillet 2007, une personne a appelé la police parce qu'elle aurait été frappée par deux personnes de la discothèque;
- le 22 juillet 2007, la police a à nouveau été appelée parce qu'une personne aurait été frappée par plusieurs portiers de la discothèque;
- le 28 juillet 2007, la patrouille a dû intervenir dans l'établissement car il y avait une bagarre à l'intérieur;
- le 5 août 2007, un différend avec le videur du SoHo a nécessité l'intervention d'une patrouille et le différénd a été aplani;
- le 31 août 2007, viol d'une majeure en dehors de l'établissement; elle a été droguée dans l'établissement par des mineurs, clients du Soho; 14.le 16 septembre 2007, une personne ivre devant le SoHo qui avait été mise dehors a nécessité l'intervention d'une patrouille parce qu'elle faisait de l'esclandre (il y avait un différend avec les exploitants du Soho);
- le 30 septembre 2007, une patrouille a dû intervenir car il y avait un différend avec les exploitants du Soho (il y a eu finalement des actes de rébellion qui ont nécessité la mise en cellule d'une personne);
- le 14 octobre 2007, une patrouille a dû intervenir car il y avait une bagarre à l'entrée du SoHo et le différend a été finalement aplani;
- le 17 octobre 2007, une bagarre a eu lieu entre des clients du SoHo, des jeunes en état d'ivresse et d'autres personnes qu'ils avaient insultées et qui les ont poursuivis;
- le 3 novembre 2007, un jeune homme ivre, client du SoHo, a été mis dehors et a fait intervenir la patrouille;
- le 10 novembre 2007, la patrouille a été appelée sur place pour une bagarre devant le SoHo et, lorsqu'elle est arrivée, il n'y avait plus d'incident;" Considérant, quant à l’extrême urgence, qu’il est apparu des débats que le SOHO Club est fermé à partir du 4 janvier 2008 en raison des congés annuels; que contrairement à ce que soutiennent les parties adverses dans leur note d’observations, cet élément ne dément pas l’extrême urgence dès lors que, comme la partie requérante VIr - 17.612 - 4/7 l’a expliqué à l’audience, il s’agit d’une fermeture de courte durée à l’issue de laquelle les actes attaqués produiront tous leurs effets; Considérant qu’en vertu de l’article 134quater, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale, la décision du bourgmestre de fermer un établissement en application de l’alinéa 1er de cette disposition cesse "immédiatement d’avoir effet" si elle n’est pas confirmée "par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion"; qu’il ne saurait être fait grief à la partie requérante de ne pas avoir demandé, en extrême urgence, la suspension de la décision du bourgmestre avant sa confirmation par le Collège; qu’il apparaît que la partie requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible après la notification de la décision du Collège des bourgmestre et échevins; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la partie requérante prend un moyen, troisième de la demande, de la violation, notamment, de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale; qu’en une première branche, elle fait valoir que "les actes attaqués méconnaissent les conditions imposées par l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, à savoir qu’un arrêté de fermeture provisoire ne peut être prononcé sur base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale qu’à la double condition que les troubles à l’ordre public se sont produits autour de l’établissement tout en ayant leur origine dans des comportements survenant dans l’établissement incriminé" et que "tel n’est pas le cas en l’espèce"; Considérant que l’article 134quater, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale dispose comme suit: "Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine"; qu’en l’espèce, il apparaît tant du premier que du second acte attaqué que si certains faits que ces actes mentionnent entrent dans les prévisions de la disposition précitée, d’autres faits ayant nécessité l’intervention des forces de police se sont déroulés soit uniquement à l’intérieur de l’établissement, soit uniquement à l’extérieur de celui-ci; que ces faits ne répondent pas à la double condition exigée par l’article 134quater précité pour que le bourgmestre puisse y recourir étant qu’il doit s’agir de troubles à l’ordre public se produisant "autour de l’établissement" qui ont leur origine dans "des comportements survenant dans cet établissement"; Considérant que, dans leur note d’observations, les parties adverses soutiennent en vain que les actes attaqués rencontrent les prévisions de l’article VIr - 17.612 - 5/7 134quater dès lors que l’un et l’autre établissent la relation entre le mode d’exploitation de l’établissement, telle une publicité tapageuse qui attire un public trop important par rapport à la capacité de l’établissement, et les troubles à l’ordre public; qu’en effet, l’article 134quater précité, qui déroge au droit commun de l’article 135 de la Nouvelle loi communale, est de stricte interprétation; que le mode d’exploitation de l’établissement ne peut être assimilé à "des comportements survenant dans l’établissement" au sens de l’article 134quater précité; qu’en sa première branche, le troisième moyen est sérieux; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate des actes attaqués, la partie requérante soutient qu’elle "encourt un risque de faillite"; qu’elle fait valoir que l’activité du SOHO Club "est la source unique sinon principale" de ses revenus; qu’elle expose, chiffres à l’appui, que le bilan de l’année 2006 révèle qu’elle était dans une situation financière difficile "notamment due aux deux fermetures d’établissement de la première partie adverse"; qu’elle précise que si les deux administrateurs actuels, nommés depuis le 22 mai 2006, "ont quelque peu redressé la barre, comme l’atteste la situation bilantaire au 3ème trimestre 2007, il n’empêche que la situation actuelle est toujours fragile, sans pour autant être dans un état de cessation de paiement" et qu’"il est clair qu’une fermeture de deux mois de l’établissement exploité (...) la plongera dans une situation financière plus que difficile avec un risque de cessation de paiement et donc de faillite"; que la partie requérante a joint à son dossier "deux tableaux avec annexes" le premier destiné à démontrer que la fermeture de l’établissement "serait catastrophique" pour la société, le second que son ouverture est nécessaire pour assurer le paiement des factures et une rentabilité minimum, compte tenu des recettes estimées; Considérant que les parties adverses soutiennent sans pertinence que les administrateurs de la société requérante tirent des revenus de trois autres sociétés; qu’en effet, c’est le risque de préjudice auquel est exposée la S.A. TRIOMPHE qu’il s’agit d’apprécier et non celui que risquent de subir ses administrateurs; que les chiffres figurant dans les documents fournis par la partie requérante se sont pas sérieusement mis en cause par les parties adverses; que la partie requérante a démontré à suffisance, en extrême urgence, que la fermeture de l’établissement jusqu’à la fin du mois de février 2008 risque d’aggraver, sans doute irrémédiablement, sa situation financière précaire et, partant, de l’atteindre dans ses chances de survie; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; VIr - 17.612 - 6/7 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté pris par le bourgmestre de la commune d’Auderghem le 13 décembre 2007 ordonnant la fermeture "toutes les nuits des vendredis à samedis, samedis et dimanches et des dimanches à lundis" de l’établissement SOHO Club du 4 janvier 2008 au 29 février 2008 inclus ainsi que l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 19 décembre 2007 confirmant l’arrêté précité. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, DRAPIER, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIr - 17.612 - 7/7 B. DRAPIER. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.612 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.292 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div