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Arrêt 178293 - Maisons de repos - 07/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.293 No Rôle: A. 180339/VI-17353 Affaire: Arrêt 178293 - Maisons de repos - 07/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:27 Fiche Arrêt no 178.293 du 7 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.293 du 7 janvier 2008 G./A.180.339/VI-17.353 En cause : la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE qui demande l'annulation de : " - la décision du 13 juillet 2006 du Gouvernement wallon, qui a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 20 novembre 2006, de rejeter le recours qu’elle a introduit contre la décision du 6 février 2006 du Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances qui décide «sans préjudice de la réduction de capacité opérée par la décision précitée du 13 avril 2005 et de la nouvelle capacité totale qui en a découlé en ce qu’elle est inférieure à la présente décision, de réduire de 10 lits la capacité de la maison de repos (...) et en conséquence de fixer la capacité totale de l’établissement à 63 lits» et - la décision du 6 février 2006"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI -17.353- 1/12 Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie FADEUR, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. La société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE exploite une maison de repos sous le même nom à Wavre, Venelle du Bois de la Pierre,
  2. Elle bénéficie d’un titre de fonctionnement pour 73 lits, délivré le 14 mars
  3. Dans sa déclaration datée du 28 avril 2004 relative aux journées d’hébergement de 2003, établie en application de l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (y inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004), la requérante indique que 25 lits ont été désaffectés pendant l’année de référence pour permettre le début ou la poursuite de travaux ou pour cause de force majeure, et y joint le détail, chambre par chambre, en annexe.
  4. Dans sa déclaration datée du 25 février 2005 relative aux journées d’hébergement de 2004, établie en application de l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (y inséré par un VI -17.353- 2/12 arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004), la requérante indique que 15,59 lits ont été désaffectés pendant l’année de référence pour permettre le début ou la poursuite de travaux ou pour cause de force majeure, dont "8 lits cédés en 2003 et en attente des documents officiels".
  5. Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l’année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances décide de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 17 lits et de fixer donc sa capacité totale à 56 lits.
  6. Par un arrêté du 20 juillet 2005, le Gouvernement rejette le recours introduit le 25 mai 2005 et confirme la décision de la Ministre du 13 avril 2005, arrêté rédigé comme suit: " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 13 bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 17 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 56 lits, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 23 mai 2005 à l'encontre de la décision ministé- rielle du 13 avril 2005 précitée par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par la s.a. Bois de la Pierre, gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21 bis, §4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu le premier moyen, alinéa 1

(1), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1°, de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait juridique du respect obligatoire du projet de vie institutionnelle et des conventions passées avec les résidents selon lequel un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et de l'interdiction de l'imposition de choix à caractère commercial et que dès lors un conjoint survivant a pu contractuellement rester seul dans une chambre prévue pour deux; Considérant à cet égard que la faculté du gestionnaire d'héberger un résident dans un lit disponible est indépendante de la volonté d'un autre résident de demeurer dans une chambre déterminée, et ne s'oppose pas à cette volonté ni au respect de la convention conclue entre le gestionnaire et ce résident en ce qu'elle ne constitue pas un changement de chambre; Considérant dès lors qu'il s'agit en la circonstance d'une pratique propre au gestionnaire de l'établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit VI -17.353- 3/12 d'un conjoint survivant, et que cette pratique ne peut être assimilée au cas de force majeure, défini en droit comme étant tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties; Considérant d'autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu'elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s'inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu le premier moyen, alinéa l
(2), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1o, de l'article 21bis de 1' arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait du chômage qui résulte de l'indisponibilité de la chambre par suite d'une libération tardive par les héritiers ou de travaux de remise en état de la chambre; Considérant à ces égards d'une part comme le souligne le requérant que la réglementation permet de facturer les journées durant lesquelles une chambre est rendue indisponible par suite de libération tardive par les ayants droits et que dès la non facturation de ces journées constitue une pratique propre au gestionnaire, d'autre part, que l'immobilisation d'une chambre par suite de travaux de remise en état consécutifs au départ du résident ne constituent pas des travaux autorisant les désaffectations visées par l'article 21bis, §2, 4ème alinéa, bien que ces circonstances comme le souligne le requérant n'enlèvent rien à l'indisponibilité de la chambre pour travaux; Vu le premier moyen, alinéa 1
(3), avancé par le requérant qui invoque à titre de force majeure le dégâts des eaux; Considérant à cet égard particulier, mais aussi et au surplus à l'égard des autres moyens évoqués ci-dessus, qu'aucun élément particulier ne vient contredire les motivations contenues dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéa 2, avancé par le requérant qui invoque le temps nécessaire à la préparation et la poursuite de travaux d'ailleurs prévu à l'article 21bis, §2, 2°, de l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard qu'aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéa 3, avancé par le requérant qui invoque une cession de lits et une décision ministérielle antérieure; Considérant à cet égard qu'aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéas 4 et 7, avancés par le requérant intitulés «Motivation, disproportions et excès de pouvoir» et «Décision tardive»; Considérant à ces égards les motivations suffisamment explicites de la décision du 13 avril 2005 querellée d'une part, d'autre part les considérations énoncées, ci-dessous à l'occasion du troisième moyen avancé par le requérant concernant l'illégalité de la disposition mise en cause; VI -17.353- 4/12 Vu le premier moyen, alinéa 5, avancé par le requérant intitulé «Rectification complémentaire» visant à démontrer que la facturation à un même résident de l'occupation d'un lit et de l'immobilisation de l'autre lit normalement prévu dans la même chambre doit être considérée comme journée d'hébergement facturée; Considérant à cet égard que la mesure contenue à l'article 21bis a pour économie de récupérer les lits non utilisés et que la transmission du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence dont question, vise sans conteste les journées facturées qui se rapportent à un seul hébergement physique; Vu le premier moyen, alinéa 6, avancé par le requérant intitulé «Erreur de calcul»; Considérant au surplus que sous le vocable «erreur de calcul» le requérant considère en fait qu'il est fait droit à ses demandes rejetées de désaffectations de lits; Vu le deuxième moyen avancé par le requérant qui estime qu'une autorité administrative ne peut prendre une décision grave de conséquence à l’égard d’une partie sans lui donner l'occasion d'être préalablement entendue; Considérant à cet égard que la procédure d’audition sollicitée n'est pas prévue par le texte; Vu le troisième moyen avancé par le requérant qui invoque l'illégalité de forme et de fonds de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, insérant avec effet à partir du 1er janvier 2004 un chapitre Vbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard que la décision querellée est de portée individuelle et que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune procédure en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant au surplus d'une part que la décision individuelle de réduction de la capacité totale querellée entre en vigueur le premier du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l'espèce le 1er août 2005, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif, d'autre part qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'instaurer de nouvelles exigences mais d'optimaliser l'occupation de lits de maisons de repos face à la pénurie que connaît le secteur, l'agrément octroyé devant normalement et de tout temps être assorti de la mise en service des lits concernés; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 17 lits de la capacité de la maison de repos « Résidence du Bois de la Pierre », sise Venelle du Bois de la Pierre, 20 à 1300 WAVRE et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 56 lits, était fondée, (...).". Cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 166.984 du Conseil d’Etat du 22 janvier 2007. 6. Le 6 février 2006, sur la base de la déclaration de 2005 relative à l’année de référence 2004, le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances décide de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 10 lits et de fixer donc sa capacité totale à 63 lits, "sans préjudice de la réduction de capacité VI -17.353- 5/12 opérée par la décision précitée du 13 avril 2005 et de la nouvelle capacité totale qui en a découlé en ce qu’elle est inférieure à la présente décision". Cette décision constitue le second acte attaqué. Elle a été notifiée à la partie requérante par un courrier daté du 21 février 2006, l’informant qu’un recours peut être exercé devant le Gouvernement wallon conformément à l’article 21bis, § 4 de l’arrêté précité du Gouvernement du 3 décembre 1998. 7. Le 21 mars 2006, la partie requérante introduit un recours au Gouverne- ment contre la décision précitée du 6 février 2006. 8. Le 13 juillet 2006, le Gouvernement rejette "le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de capacité de la maison de repos «Résidence du Bois de la Pierre» (...) et de fixation de la capacité totale de l’établissement à 56 lits (...)". Cette décision constitue le premier acte attaqué. Elle est rédigée comme suit: " Le Gouvernement, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 13bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 6 février 2006 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 10 lits sans préjudice de la réduction de capacité opérée par la décision du 13 avril 2005 et fixant sa nouvelle capacité totale à 63 lits, notifiée le 21 février 2006; Vu le recours introduit en date du 21 mars 2006 à l'encontre de la décision ministérielle du 6 février 2006 précitée par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par la s.a. Bois de la Pierre, gestionnaire de l'établissement en cause en application de l'article 21bis, §4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu le premier moyen, alinéa 1
(1), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1°, de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait juridique du respect obligatoire du projet de vie institutionnelle et des conventions passées avec les résidents selon lequel un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et de l'interdiction de l'imposition de choix à caractère commercial et que VI -17.353- 6/12 dès lors un conjoint survivant a pu contractuellement rester seul dans une chambre prévue pour deux; Considérant à cet égard que la faculté du gestionnaire d'héberger un résident dans un lit disponible est indépendante de la volonté d'un autre résident de demeurer dans une chambre déterminée, et ne s'oppose pas à cette volonté ni au respect de la convention conclue entre le gestionnaire et ce résident en ce qu'elle ne constitue pas un changement de chambre; Considérant dès lors qu'il s'agit en la circonstance d'une pratique propre au gestionnaire de l'établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit d'un conjoint survivant, et que cette pratique ne peut être assimilée au cas de force majeure, défini en droit comme étant tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties; Considérant d'autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu'elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s'inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu le premier moyen, alinéa 1
(2), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1°, de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait du chômage qui résulte de l'indisponibilité de la chambre par suite d'une libération tardive par les héritiers ou de travaux de remise en état de la chambre; Considérant à ces égards d'une part comme le souligne le requérant que la réglementation permet de facturer les journées durant lesquelles une chambre est rendue indisponible par suite de libération tardive par les ayants droits et que dès la non facturation de ces journées constitue une pratique propre au gestionnaire, d'autre part, que l'immobilisation d'une chambre par suite de travaux de remise en état consécutifs au départ du résident ne constituent pas des travaux autorisant les désaffectations visées par l'article 21bis, §2, 4ème alinéa, bien que ces circonstances comme le souligne le requérant n'enlèvent rien à l'indisponibilité de la chambre pour travaux; Vu le premier moyen, alinéa 1
(3), avancé par le requérant qui invoque à titre de force majeure le dégâts des eaux; Considérant à cet égard particulier, mais aussi et au surplus à l'égard des autres moyens évoqués ci-dessus, qu'aucun élément particulier ne vient contredire les motivations contenues dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéa 2, avancé par le requérant qui invoque le temps nécessaire à la préparation et la poursuite de travaux d'ailleurs prévu à l'article 21bis, §2, 2°, de l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard qu'aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéa 3, avancé par le requérant qui invoque une cession de lits et une décision ministérielle antérieure; VI -17.353- 7/12 Considérant à cet égard qu'aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le premier moyen, alinéas 4 et 7, avancés par le requérant intitulés «Motivation, disproportions et excès de pouvoir» et «Décision tardive»; Considérant à ces égards les motivations suffisamment explicites de la décision du 13 avril 2005 querellée d'une part, d'autre part les considérations énoncées ci-dessous à l'occasion du troisième moyen avancé par le requérant concernant l'illégalité de la disposition mise en cause; Vu le premier moyen, alinéa 5, avancé par le requérant intitulé «Rectification complémentaire» visant à démontrer que la facturation à un même résident de l'occupation d'un lit et de l'immobilisation de l'autre lit normalement prévu dans la même chambre doit être considérée comme journée d'hébergement facturée; Considérant à cet égard que la mesure contenue à l’article 21bis a pour économie de récupérer les lits non utilisés et que la transmission du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence dont question, vise sans conteste les journées facturées qui se rapportent à un seul hébergement physique; Vu le premier moyen, alinéa 6, avancé par le requérant intitulé «Erreur de calcul»; Considérant au surplus que sous le vocable « erreur de calcul» le requérant considère en fait qu'il est fait droit à ses demandes rejetées de désaffectations de lits; Vu le deuxième moyen avancé par le requérant qui estime qu'une autorité administrative ne peut prendre une décision grave de conséquence à l'égard d'une partie sans lui donner l'occasion d'être préalablement entendue; Considérant à cet égard que la procédure d'audition sollicitée n'est pas prévue par le texte; Qu'en outre, le requérant a fait valoir auprès du Gouvernement ses différents moyens de manière claire et précise; Que le principe d'audition préalable requiert qu'aucune mesure grave fondée sur le comportement personnel et de nature à gravement affecter les intérêts du justiciable ne puisse être prise contre quiconque sans que lui soit offerte l'occasion de faire connaître son point de vue de façon utile; Que tel n'est pas le cas ici; Vu le troisième moyen avancé par le requérant qui invoque l'illégalité de forme et de fonds de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, insérant avec effet à partir du ler janvier 2004 un chapitre Vbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard que la décision querellée est de portée individuelle et que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune procédure en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant au surplus d'une part que la décision individuelle de réduction de la capacité totale querellée entre en vigueur le premier du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l'espèce le 1er juin 2006, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif, d'autre part qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'instaurer de nouvelles exigences mais d'optimaliser l'occupation de VI -17.353- 8/12 lits de maisons de repos face à la pénurie que connaît le secteur, l'agrément octroyé devant normalement et de tout temps être assorti de la mise en service des lits concernés; Que le fait que l'art. 21bis soit entré en vigueur le 01.01.2004 alors que l'arrêté lui-même est daté du 15.01.2004 et n'a été publié au Moniteur belge que le 26.03.2004 est sans incidence sur le présent litige puisque la déclaration 2005 de la partie requérante a de toute manière été introduite postérieurement au 26.03.2004; Qu'ensuite, la décision attaquée a une portée individuelle alors que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une procédure en annulation devant le Conseil d'Etat; Qu'en outre, la décision de portée individuelle n'entre en vigueur que le 1er jour du 4ème mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l'espèce le 01.06.2006, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif; Qu'à ce propos, la Cour de cassation enseigne (section néerlandaise, 3ème chambre, arrêt du 10.02.1997 S.9600100.N - PAS. 1997, l, p.75) : « ... Attendu qu'une loi est immédiatement applicable aux effets futurs de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi; Qu'en principe, une nouvelle réglementation n'est pas uniquement applicable aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets de situations nées sous l'empire de l'ancienne réglementation qui se produisent ou perdurent sous le régime de la nouvelle réglementation, dans la mesure où cette application ne déroge pas aux droits irrévocablement constatés;»; Qu'il serait vain pour un gestionnaire d'établissement de prétendre ignorer qu'il y a une pénurie de lits dans la plupart des provinces wallonnes et que cela induit la nécessité impérieuse de tendre au maximum vers les capacités totales d'hébergement; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 17 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence du Bois de la Pierre », sise Venelle du Bois de la Pierre, 20 à 1300 WAVRE et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 56 lits, était fondée, DECIDE: Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 17 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence du Bois de la Pierre», sise Venelle du Bois de la Pierre, 20 à 1300 WAVRE et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 56 lits, introduit par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par la s.a. Bois de la Pierre, gestionnaire de l'établissement."; Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier de la partie adverse du 20 novembre 2006; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation, notamment, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration qui impose que toute décision administrative soit préparée et rédigée VI -17.353- 9/12 avec soin, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs; que dans la sixième branche du moyen, la partie requérante fait valoir ce qui suit à propos du premier acte attaqué : " Quant à la décision du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, il est manifeste que la Région n’a pas tenu compte du recours introduit par la maison de repos le 21 mars 2006 contre la décision du 6 février 2006, ni de la décision du 6 février 2006! Dans cette décision du 13 juillet 2006, les arguments développés par la «Résidence Bois de la Pierre» dans son recours du 21 mars 2006 soit ne sont pas du tout examinés par le Gouvernement wallon, soit sont traités de manière tout à fait stéréotypée et en se référant à des branches et moyens qui ne correspondent pas au recours de la maison de repos. En fait, lorsque la décision de réduction de capacité du 20 juillet 2005 et celle du 13 juillet 2006 sont analysés en parallèle, il apparaît clairement que le Gouvernement wallon n’a pas instruit le dossier et a pris sa décision du 13 juillet 2006 en reproduisant celle du 20 juillet 2005, même dans son dispositif (...), en violation du principe de bonne administration, en ce compris l’obligation de rédiger et de préparer avec soin les actes administratifs. Le Gouvernement wallon n’a même pas statué en tenant compte de la décision ministérielle du 6 février 2006 puisqu’il décide de «rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 17 lis (...)». (...) Il résulte de ce qui précède que la Région wallonne a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs» et les principes généraux du droit visés au moyen, dont celui de bonne administration, celui qui veut que toute décision administrative soit préparée et rédigée avec soin, de sécurité juridique, (...) de la théorie du retrait des actes administratifs (...)"; Considérant que dans son quatrième visa, le premier acte attaqué se réfère au "recours introduit en date du 21 mars 2006 à l’encontre de la «décision ministérielle du 6 février 2006 (...)»"; qu’il apparaît de la lecture de l’acte attaqué que les moyens et branches tels qu’ils y sont examinés ne correspondent pas aux moyens et branches tels qu’ils sont développés dans le recours administratif du 21 mars 2006 qui contient d’ailleurs quatre moyens alors que l’acte attaqué n’en examine que trois; que la motivation du premier acte attaqué est dans une très large mesure identique à celle de l’arrêté précité du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005; que dans son dernier "considérant", il reproduit mot pour mot le dernier "considérant" dudit arrêté, déclarant ainsi fondée la "décision du 13 avril 2005 (...)"; que dans son dispositif, il rejette "le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 (...)"; que les incohérences de la motivation et du dispositif démontrent que la partie adverse n’a ni instruit ni examiné correctement le recours introduit par la partie requérante le 21 mars 2006 contre la décision du 6 février 2006; que le deuxième moyen est manifeste- ment fondé en sa sixième branche; VI -17.353- 10/12 Considérant qu’en tant qu’il a pour objet la décision du 6 février 2006, le recours est manifestement irrecevable dès lors que cette décision fait l’objet d’un recours administratif préalable, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 13 juillet 2006 rejetant le recours introduit par la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE contre la décision prise le 6 février 2006 par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances qui "sans préjudice de la réduction de capacité opérée par la décision (...) du 13 avril 2005 (...)" réduit de 10 lits la capacité de la maison de repos et fixe la capacité totale de l’établissement à 63 lits. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI -17.353- 11/12 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.353- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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