← België

Arrêt 178411 - Divers (justice) - 08/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.411 No Rôle: A. 184607/XI-16406 Affaire: Arrêt 178411 - Divers (justice) - 08/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:28 Fiche Arrêt no 178.411 du 8 janvier 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.411 du 8 janvier 2008 A. 184.607/XI-16.406 En cause : LEBRUN Patrick, ayant élu domicile chez Me J. BOUDRY, avocat, rue Henri Blès 61 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2007 par Patrick LEBRUN, qui demande la cassation de la décision prise à son égard le 29 mai 2007 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, qui lui a été notifiée par une lettre datée du 29 mai 2007; Vu l’ordonnance n/ 1.088 du 8 août 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué le 7 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 12 novembre 2007, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 16.406 - 1/4 Vu la lettre du 26 novembre 2007 par laquelle le requérant demande la poursuite de la procédure afin d’être entendu; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DENYS, loco Me J. BAUDRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me FRANCOIS, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réplique du requérant “se réfère au contenu de sa requête” en ce qui concerne le moyen; Considérant que M. l’auditeur rapporteur conclut au rejet du recours au motif que la lecture de ce mémoire en réplique, qui, en vertu de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “prend la forme d’un mémoire de synthèse” au vu duquel, sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue, “ne permet pas de conclure que la décision attaquée serait illégale et devrait, par conséquent, être cassée”; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que si celle-ci estime qu’il n’y a pas matière à synthèse, une synthèse n’étant concevable que lorsqu’il existe des éléments divers qu’il convient d’ordonner, le mémoire en réplique peut se limiter à se référer à la requête sans en reproduire la teneur; qu’en ce cas, le Conseil d’Etat statue au vu d’un seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure est atteint; XI- 16.406 - 2/4 Considérant que M. l’auditeur rapporteur n’ayant pas examiné le moyen unique de la requête, laquelle est recevable, il convient de rouvrir les débats, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est recevable. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. XI- 16.406 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit janvier deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. XI- 16.406 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.411 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.