id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.449 No Rôle: A. 160524/VI-16867 Affaire: Arrêt 178449 - Entreprises de gardiennage - 09/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:28 Fiche Arrêt no 178.449 du 9 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.449 du 9 janvier 2008 G./A.160.524/VI-16.867 En cause : OSSOHOU Didier, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc RANSY, avocat, rue Lamberts, no 36, 4840 Welkenraedt, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2005 par Didier OSSOHOU qui demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du Ministre de l’Intérieur refusant de lui délivrer la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 24 octobre 2007 de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI-16.867-1/2 Entendu, en ses observations, M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 24 octobre 2007, la partie adverse a avisé le Conseil d’Etat de ce que le 22 octobre 2007, le Ministre de l’Intérieur avait décidé de retirer l’acte attaqué; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf janvier deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.867-2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.