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Arrêt 178489 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.489 No Rôle: A. 65812/XIII-3265 Affaire: Arrêt 178489 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:28 Fiche Arrêt no 178.489 du 10 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.489 du 10 janvier 2008 G/A.65.812/XIII-3265 En cause : TUFANO Mario, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : le Collège provincial du Hainaut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 1995 par Mario TUFANO qui demande l'annulation de la décision du 6 juillet 1995 prise par la députation permanente du conseil provincial de Hainaut et accordant à la société anonyme QUALITY PRODUCE l'autorisation d'exploiter une boucherie avec vente de charcuteries dans un magasin à rayons multiples situé rue de Bertransart à Gerpinnes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur, du 14 novembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 3265 - 1/3 Vu la lettre du 23 novembre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 29 septembre 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3265 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix janvier deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3265 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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