id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.494 No Rôle: A. 91682/XIII-1690 Affaire: Arrêt 178494 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:28 Fiche Arrêt no 178.494 du 10 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.494 du 10 janvier 2008 G/A.91.682/XIII-1690 En cause : la Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- PIERARD Benoît,
- PIERARD Jean-Luc, ayant tous deux élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2000 par la commune de Fexhe-Le-Haut- Clocher qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 10 avril 2000, à elle notifié le 14 avril 2000, pris par Monsieur le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, infirmant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil Provincial de Liège du 2 septembre 1999 (...) refusant à Monsieur et Madame J.L. Pierard-Rigo (...) et Monsieur Benoît Pierard (...) l'autorisation d'exploiter, chemin de Rets à 4347 Fexhe-Le-Haut- Clocher, sur la parcelle cadastrée 4ème division, section 1, no 107 B : un dépôt de matières végétales (céréales : plus ou moins 360 m³, aliments pour bétail : plus ou moins 260 m³) ou engrais solides (plus ou moins 260 m³), un dépôt d'engrais liquides XIII - 1690 - 1/3 (100 T), deux citernes à mazout et/ou diesel de capacité unitaire de 3000 litres, un dépôt de produits phytopharmaceutiques, deux silos verticaux métalliques d'une capacité unitaire de 50 m³, un ventilateur de séchage de grain (9 KW), une pompe pour engrais liquides (1,5 KW), et un pont bascule (non classé)"; Vu les requêtes introduites le 28 juillet 2000 par lesquelles Benoît et Jean- Luc PIERARD demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 27 février 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 mars 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 19 décembre 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 1690 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix janvier deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1690 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div