id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.519 No Rôle: A. 185557/VIII-6135 Affaire: Arrêt 178519 - Divers (fonction publique) - 11/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:29 Fiche Arrêt no 178.519 du 11 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.519 du 11 janvier 2008 A.185.557/VIII-6135 En cause : DELAPIERRE Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 octobre 2007 par Jacqueline DELAPIERRE, qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle la requérante est, après révision de son test, mise en échec au test de certification de la formation "Développement du personnel PO08FR"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 janvier 2008; VIII - 6135 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La requérante est née le 1er avril 1948 et est entrée dans la fonction publique le 19 juin
- Depuis le 1er mars 1993, la requérante est titulaire du grade de conseiller à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et occupe le poste de "Directeur du personnel- Petites institutions".
- Aux mois de janvier et février 2007, elle a suivi la formation certifiée de niveau A intitulée "Développement du personnel". Le test de certification a eu lieu le 22 mars
- Le 22 juin 2007, elle s'est vue notifier les résultats du test par un courrier ordinaire daté du 19 juin 2007, lui indiquant qu'elle n'avait obtenu que 57,50 % des points et avait en conséquence échoué.
- A la suite de démarches entreprises, elle a eu accès le 26 juillet 2007 à son dossier et a constaté que le corrigé type y figurant ne correspondait pas à l'épreuve subie.
- A la suite des remarques formulées par la requérante, l'IFA a affirmé qu'une erreur logistique était survenue dans la préparation du dossier de la requérante. Une seconde consultation lui a été proposée le 9 août
- A l'occasion de cette VIII - 6135 - 2/7 nouvelle consultation, la requérante a constaté que figurait bien dans son dossier le corrigé type correct mais qu'il y persistait des éléments de réponse qui avaient donné lieu à une appréciation manifestement inexacte des réponses qu'elles avaient fournies.
- A la suite de nouvelles démarches de la requérante, celle-ci a obtenu le 14 août 2007 une copie de son test corrigé en fonction du corrigé type. Il lui a également été indiqué que ce test avait été relu par le correcteur et qu'à la suite de cette relecture, un point supplémentaire lui avait été accordé.
- Par un courrier recommandé le 16 août 2007, reçu le 20 août 2007, la décision suivante a été notifiée à la requérante : " Suite à la révision de votre test de formation certifiée P008 "Développement du personnel : dimensions stratégiques et opérationnelles, nous sommes au regret de vous confirmer que vous n'avez pas réussi. Votre test a été révisé dans son intégralité sur base de l'application formelle et stricte de la grille de correction validée par l'IFA (jointe à votre dossier consulté le 9/08/2007). Votre test a été évalué de manière identique aux tests des autres participants, sur base d'une grille de correction unique. Vos remarques écrites (annexées aux pièces du dossier du 9/08/2007) ont été prises en considération. Les questions 7, 8, 9, 10, 13, 17 et 22 dont vous contestez la correction ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Il n'a pas été trouvé de motif valable pour réviser vos cotations à l'exception de la question 9 pour laquelle vous trouverez ci-dessous la décision d'attribution d'un point supplémentaire. * Question 9 : nous comprenons la remarque formulée. Au sens strict, "le PGD est un outil stratégique" n'est pas repris tel quel dans les 4 points qui structurent la réponse mais figure en dehors, en en-tête. Nous pouvons cependant considérer que ce point figure de manière suffisamment explicite dans la réponse. Conclusion : 1 point supplémentaire accordé - Total de la question : 3/4 au lieu de 2/
- Ceci signifie que votre résultat définitif est 58, 75 % ou 47/
- Vous deviez obtenir 60 % des points pour réussir". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 6135 - 3/7 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux d'égalité, de la motivation interne des actes administratifs, de bonne administration, du raisonnable et de proportionnalité, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose qu'elle a échoué au test à la suite d'une correction manifestement déraisonnable et inadéquate; qu'elle estime que là où certaines questions pouvaient susciter plusieurs réponses admises, le corrigé-type a restreint arbitrairement les réponses correctes à celles qu'il a prédéterminées, que certaines questions exigeaient du candidat la citation des éléments essentiels parmi une série de réponses possibles, sans qu'au préalable l'accent ait été mis spécifiquement sur l'un ou l'autre de ces éléments et que certaines parties de réponses n'ont pas été prises en considération, malgré l'indication de l'attribution de points pour ces parties dans le corrigé-type; qu'elle met notamment l'accent sur les questions nos 9, 17 et 22; Considérant que la partie adverse observe que le test s'est déroulé à livre ouvert, les candidats disposant aussi bien du syllabus que de leurs notes personnelles; qu'elle rappelle qu'au cours de la formation, le formateur a attiré l'attention des participants sur les conditions de réussite du test, c'est-à-dire la nécessité d'utiliser les termes exacts, sur la précision des formulations et de la réponse, sur l'univocité des réponses, sur la nécessité de fournir les éléments attendus dans la réponse et uniquement ceux-ci et sur la structuration de la réponse; qu'elle explique que l'option du corrigé-type avec des réponses prédéterminées et non laissées à la libre appréciation du formateur a été choisie par souci d'équité à la fois à l'égard des candidats d'un même groupe et des différents groupes à l'intérieur d'un même régime, et entre les candidats de régimes linguistiques différents, puisque la formation a été donnée par deux formateurs différents; qu'elle précise que ce corrigé-type a été rédigé et validé par l'IFA dans le respect des principes de docimologie et que le taux de réussite est de plus de 80 %; qu'elle s'attache ensuite à réfuter les critiques de la requérante à propos de questions précises; VIII - 6135 - 4/7 Considérant qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d'égalité, le moyen est irrecevable, la requérante restant en défaut d'indiquer en quoi ces dispositions et ce principe auraient été méconnus par l'acte attaqué; qu'au demeurant, la correction des tests des différents candidats ayant participé à la formation a été effectuée sur la base d’un même corrigé- type qui a fait l’objet d'une analyse docimologique; Considérant qu'en ce qui concerne la critique de l'appréciation des réponses de la requérante par rapport au corrigé-type, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle portée par l’administration, sauf à sanctionner une erreur manifeste d'appréciation; que pareille erreur n'apparaît pas en l'espèce; qu'en effet : - en ce qui concerne la question n/ 9, la requérante estime qu'elle aurait dû obtenir la totalité des points parce que le cours écrit mentionnait plus de caractéristiques que celles reprises dans le corrigé-type; or, si les quatre caractéristiques mentionnées par la requérante dans sa réponse figurent bien dans le cours écrit, la réponse de la requérante n'établit pas, comme le demandait la question, qu'il s'agit des différences entre le plan de formation et le PGD, - l'analyse docimologique fait apparaître que la correction de la question n/ 17 a été sévère, ce qui ne signifie pas qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; dès lors que le test se faisait à "cahier ouvert", il était légitime de la part de la partie adverse d'exiger une réflexion du candidat en l'amenant à se servir d'autres points du cours et non une copie pure et simple du cours, - la même constatation peut être faite à propos de la question n/ 10, - en ce qui concerne la question n/ 22 et contrairement à ce qu'avance la requérante, le correcteur n'a pas fait totalement abstraction des identifications correctes de la requérante dans le tableau, mais a considéré, sans pouvoir être critiqué sur ce point, que les identifications de l'erreur commise n'étaient pas parfaitement correctes et a tenu compte d'une identification tout à fait incorrecte; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé; VIII - 6135 - 5/7 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe "patere legem quam ipse fecisti", du principe général d'égalité de traitement des administrés, du principe général de bonne administration, du principe de prudence ou du devoir de minutie, du principe général de motivation interne de tout acte administratif et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que le formulaire de réponse n'a été corrigé et relu que par un seul correcteur, alors que le directeur général "Organisation" au S.P.F. Personnel et Organisation certifie, dans une interview accordée à Fédra, le site Web du fonctionnaire, que lorsqu'un candidat obtient entre 50 % et 60 % des points, le formulaire de réponse est soumis à un autre correcteur; Considérant que la partie adverse répond que l'adage "patere legem quam ipse fecisti" ne s'applique qu'en présence d'un véritable règlement et non à de simples lignes de conduite qui ne peuvent être appliquées automatiquement comme un règlement; qu'elle précise que le principe selon lequel tout test dont le résultat se situerait entre 50 % et 60 % devrait faire l'objet d'une vérification par un second correcteur n'est inscrit ni dans une loi ni dans un règlement; qu'à titre subsidiaire, elle observe que la vérification par un second correcteur était impossible en l'espèce, puisqu'il n'y avait pas de deuxième correcteur compétent dans la matière concernée; qu'elle fait valoir, quant au principe d'égalité, que l'impossibilité de faire appel à un second correcteur n'a pas eu de conséquences manifestement disproportionnées au regard du but légitime poursuivi, à savoir apporter aux candidats à la formation des éléments utiles dans leur travail quotidien; Considérant que l'adage "patere legem quam ipse fecisti" signifie qu'une autorité administrative ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu'elle-même a édicté sans prévoir de dérogation; qu'en l'espèce, l'interview donnée par un fonctionnaire général et reproduite sur un site internet ne peut en aucune façon être considérée comme un règlement général au sens du principe visé au moyen; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: VIII - 6135 - 6/7 Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6135 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div