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Arrêt 178520 - Divers (fonction publique) - 11/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.520 No Rôle: A. 183923/VIII-5975 Affaire: Arrêt 178520 - Divers (fonction publique) - 11/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-16 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 07:29 Fiche Arrêt no 178.520 du 11 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.520 du 11 janvier 2008 A.183.923/VIII-5975 En cause : TIRTIA Didier, rue du Tumulus 11 4269 Braives, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 juin 2007 par Didier TIRTIA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de date et d'auteur inconnus, de lui refuser l'autorisation de cumul qu'il a sollicitée le 7 février 2007, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 janvier 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 5975 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TABET, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LABEYE, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 28 décembre 2007, la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que la demande de suspension est par conséquent devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5975 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5975 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.520 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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