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Arrêt 178585 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.585 No Rôle: A. 184972/XIII-4670 Affaire: Arrêt 178585 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:29 Fiche Arrêt no 178.585 du 15 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Intervention accordée Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.585 du 15 janvier 2008 G/A.184.972/XIII-4670 En cause : l'Association sans but lucratif COLLECTIF DES GRANDS PRES, ayant élu domicile chez Madame Liliane PETERS, rue de Marbaix 16/10 6120 Ham-sur-Heure, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme THOMAS et PIRON, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, Cour du Curé Letellier 2B 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 août 2007 par l'association sans but lucratif COLLECTIF DES GRANDS PRES qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du "permis d'urbanisme accordé le 7 juillet 2007 à Thomas & Piron S.A., la Besace 14, 6852 Our-Paliseul pour la construction d'un commissariat central pour la zone de police 5338 Germinalt sur un bien situé rue du Calvaire à Ham-sur-Heure-Nalinnes, cadastré section C, no 241d2"; XIII - 4670 - 1/6 Vu les requêtes introduites les 20 septembre 2007 et 25 octobre 2007 par la société anonyme THOMAS & PIRON qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme L. PETERS, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 7 novembre 2006, l'A.S.B.L. COLLECTIF DES GRANDS PRES adresse au fonctionnaire délégué une copie de la lettre de réclamation qu'elle a envoyée au bourgmestre de la commune de Ham-sur-Heure. Elle précise que son objet social est le suivant : "la défense environnementale du lieu dénommé «Les Grands Prés» et des droits de ses riverains et proches habitants relatifs à la jouissance des biens qu'ils y occupent". La requérante adresse au bourgmestre une copie de ses statuts, dont le dépôt légal a été effectué le 23 octobre
  2. Le 22 février 2007, la S.A. THOMAS & PIRON introduit une demande de permis d'urbanisme qui porte sur la construction d'un commissariat central pour la XIII - 4670 - 2/6 zone de police, sur un bien sis à 6120 Ham-sur-Heure, rue du Calvaire, et cadastré 1ère division, section C, no 241x. Le projet est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat.
  3. Une enquête publique est organisée par la commune de Ham-sur-Heure du 30 mars au 16 avril 2007, en application de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le projet n'étant pas conforme aux prescriptions urbanistiques du plan communal d'aménagement no
  4. Des réclamations sont déposées, dont celle de l'A.S.B.L. COLLECTIF DES GRANDS PRES.
  5. Le 7 juillet 2007, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme à la S.A. THOMAS ET PIRON. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 20 septembre 2007, la S.A. THOMAS & PIRON demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande laquelle, en application du paragraphe 3 inséré par la loi du 15 septembre 2006 à l'article 21 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; que la seconde requête en intervention introduite le 25 octobre 2007 est sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, au motif que l'A.S.B.L. requérante reste en défaut de démontrer, par la preuve d'une activité durable, que son objet statutaire est réellement mis en oeuvre alors qu'il ressort de la requête que cette association a été constituée pour les besoins de la cause et que le collectif de riverains s'est constitué pour pouvoir contester le projet de construction du commissariat central pour la zone de police de Ham-sur-Heure; Considérant que l'intervenante relève notamment qu'il ressort manifestement de la requête que l'A.S.B.L. requérante a été constituée pour les besoins de la cause et ne peut démontrer, par la preuve d'une activité durable, que son objet est réellement mis en oeuvre; que, selon elle, l'existence de la requérante est uniquement liée au projet litigieux; qu'elle fait également valoir que les membres de l'A.S.B.L. sont des habitants du quartier et des riverains du projet, qu'ils disposaient d'un intérêt propre à l'encontre de l'acte attaqué et que l'intérêt de l'A.S.B.L. requérante est limité à l'intérêt individuel de ses membres; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé le 3 octobre 2007 XIII - 4670 - 3/6 et rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que l'exception d'irrecevabilité est fondée, que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt et qu'il y a lieu de rejeter la requête unique; que le rapport est rédigé comme suit : " (...) Il appartient à l'association sans but lucratif de démontrer, par une activité durable, que son objet statutaire est réellement mis en oeuvre, pour éviter la constitution de personnes morales pour les seuls besoins d'un procès et écarter les recours d'associations à l'existence purement formelle. Dans sa requête, l'A.S.B.L. requérante indique que, le 15 janvier 2006, un collectif de 17 riverains des Grands Prés, alertés par le projet et constatant l'abattage d'arbres, demande au collège communal de préciser ses intentions. Le 18 octobre 2006 est constituée l'A.S.B.L. "Collectif des Grands Prés" dont l'acte constitutif et les statuts sont déposés le 23 octobre 2006 et une copie des statuts est adressée au bourgmestre de Ham-sur-Heure et au fonctionnaire délégué le 7 novembre
  6. Sont joints au recours une version non publiée des statuts de l'A.S.B.L., datée du 18 octobre 2006, ainsi que la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, prise par son conseil d'administration le 21 août
  7. Il ressort du libellé même de la requête que l'A.S.B.L. requérante s'est constituée pour pouvoir contester le projet de construction du commissariat central pour la zone de police à Ham-sur-Heure. Son existence est uniquement liée au projet litigieux et l'association requérante ne pourrait démontrer, par la preuve d'une activité durable pour le passé et pour le présent, que son objet statutaire est réellement mis en oeuvre. Il convient de relever que les membres de l'A.S.B.L. requérante sont des habitants du quartier et sont riverains du projet litigieux. Ils disposaient dès lors d'un intérêt propre à introduire un recours à l'encontre de l'acte attaqué. Le but de l'A.S.B.L. requérante coïncide dès lors avec l'intérêt personnel de ses membres"; Considérant qu'il ressort des pièces produites aux dossiers des parties que, dès le 15 janvier 2006, s'est constitué un "collectif" de dix-sept riverains du "site des grands prés", lequel prend contact avec le collège communal en raison d'une part de publications dans la presse régionale et d'autre part de l'abattage d'arbres et d'arrachage de haies sur le site; que ce collectif reçoit une réponse le 3 février 2006; que le 18 octobre 2006 est constituée l'A.S.BL. COLLECTIF DES GRANDS PRES, dont l'acte constitutif et les statuts sont déposés le 23 octobre; que le 7 novembre 2006, l'A.S.B.L. adresse copie desdits statuts au bourgmestre de Ham-sur-Heure et au fonctionnaire délégué; que par courrier de la même date, l'A.S.B.L. fait valoir auprès du bourgmestre et du fonctionnaire délégué les raisons pour lesquelles elle s'oppose au projet litigieux, à savoir le choix du site au centre même du village alors que la commune envisage la création sur son territoire d'une ou de plusieurs zones susceptibles de l'accueillir, le caractère inondable du terrain, l'étroitesse de la rue et les nuisances dues à la circulation; qu'à la suite de cette lettre, le bourgmestre a organisé, le 29 novembre 2006, une réunion à laquelle ont exclusivement été conviés les membres de l'A.S.B.L.; que cette dernière a rédigé un compte rendu de ladite réunion à l'intention du fonctionnaire XIII - 4670 - 4/6 délégué; qu'elle est ensuite intervenue dans l'enquête publique; que l'acte attaqué (page 4, quatrième considérant) fait mention de la réclamation introduite en citant expressément l'A.S.B.L. requérante; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'objet social de la requérante comprend "la défense environnementale du lieu dénommé Les grands Prés" et "la défense des droits de ses riverains et proches habitants relatifs à la jouissance des biens qu'ils y occupent"; Considérant qu'en son premier aspect tout au moins, l'A.S.B.L. poursuit ainsi un intérêt collectif qui ne se confond pas avec l'intérêt général et qui dépasse l'intérêt individuel de ses membres pour ce qui concerne la défense environnementale d'un site limité géographiquement; Considérant que lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est notamment requis que son objet social soit poursuivi, pour éviter la constitution de personnes morales pour les seuls besoins d'un procès et écarter les recours d'associations à l'existence purement formelle; qu'en l'espèce, si l'association a été créée à l'occasion du projet litigieux, ce qui ne peut lui être reproché sous peine de porter atteinte à la liberté d'association, rien n'indique que l'objet social qu'elle s'est donné ne sera pas poursuivi; que le dossier révèle l'accomplissement d'actes concrets conformes à la poursuite de l'objet social; que si le dossier administratif reprend la liste des propriétaires riverains du site, il n'apparaît pas que soit rapportée la preuve de l'absolue concordance entre ceux-ci et les membres de l'A.S.B.L.; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les débats succincts tenus à l'audience ne permettent dès lors pas que l'affaire soit tranchée sur la base de l'article 93, § 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en raison du fait que le Conseil d'Etat partagerait les conclusions du rapport de l'auditeur; qu'elle n'est pas en état d'être tranchée définitivement et, qu'en application de l'article 93, § 4, du même arrêté, il y a lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire, XIII - 4670 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme THOMAS & PIRON est accueillie. Article
  8. Il est sursis à statuer. Article
  9. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4670 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.585 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.960 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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