id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.665 No Rôle: A. 186655/XI-16445 Affaire: Arrêt 178665 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:30 Fiche Arrêt no 178.665 du 18 janvier 2008 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.665 du 18 janvier 2008 A. 186.655/XI-16.445 En cause : BASSOMO Michel, ayant élu domicile rue de Parme 26 bte 28 1060 Bruxelles, contre : L’université libre de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 janvier 2008 par Michel BASSOMO, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision réformée (par substitution de motifs) de refus d’inscription au DES en Génie Nucléaire, prise à [son] encontre par la Commission d’Appel Contre le Refus d’Inscription d’Etudiants de l’ULB”, du 7 décembre 2007; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande de pro deo; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 janvier 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant comparaissant en personne; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -16.445 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, conformément à l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, lu conjointement avec l’article 66, 1/, du même arrêté, les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat sont liquidées en débet; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu'à l'audience du 16 janvier 2008, la partie adverse n'a pas comparu, et n'était pas représentée; qu'en vertu de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la partie adverse est, en ce cas, censée acquiescer à la demande de suspension, encore qu’il n’est pas certain qu’en l’espèce, elle ait été touchée, au service compétent, par la convocation transmise par télécopie le 15 janvier 2008; que ce défaut ne dispense toutefois pas le Conseil d’État de vérifier, au besoin d’office, la recevabilité de la demande; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en n’introduisant sa requête que vingt-trois jours après la notification de l’acte attaqué, le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise; qu’en termes de requête, le requérant admet son manque de “célérité” mais allègue, en substance, des difficultés à trouver, en période de vacances, un avocat spécialisé susceptible de l’assister en temps utile; que cette circonstance ne suffit pas à justifier qu'une demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le soit plus de trois semaines après la date de notification de la décision attaquée; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement du requérant à saisir le Conseil d’Etat; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, R -16.445 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit janvier deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. C. DEBROUX. R -16.445 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.665 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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