id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.729 No Rôle: A. 108458/XV-922 Affaire: Arrêt 178729 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:30 Fiche Arrêt no 178.729 du 18 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.729 du 18 janvier 2008 A.108.458/XIII-2283 En cause :
(1000)Bruxelles. XIII - 2283 - 5/10 La requête en annulation à l'examen n'est pas introduite par l'association sans but lucratif «Inter-Environnement Bruxelles», auteur de la demande de classement, mais par l'association sans but lucratif «Pétitions-Patrimoine». L'explication de l'anomalie est à rechercher dans la date de la publication des statuts de l'association requérante au Moniteur belge, le 29 juillet 1999, soit moins de trois ans avant l'introduction de la demande de classement le 23 février 2001, de telle sorte qu'à cette date, ladite association ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article 18, § 2, alinéa 1er, 2o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 subordonne l'introduction régulière d'une demande de classement à l'initiative d'une association. C'est sans doute pour cette raison que l'association requérante a fait intervenir dans la procédure administrative, de manière fictive ou non, l'association sans but lucratif «Inter-Environnement Bruxelles» qui, elle, remplissait la condition litigieuse et qui lui a servi de prête-nom. Quoi qu'il en soit, l'association sans but lucratif qui ne remplit pas les conditions pour introduire en son nom une demande régulière de classement sur la base de l'article 18, § 2, alinéa 1er, 2o, de l'ordonnance du 4 mars 1993, n'est pas davantage recevable à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat pour dénoncer l'illégalité du refus d'entamer la procédure de classement, qui aurait été, selon elle, décidé en violation de ladite disposition de l'ordonnance. C'est bien le rejet d'une demande d'ouverture de la procédure de classement, introduite sur la base de l'article 18, § 2, alinéa 1er, 2o de l'ordonnance, qui forme l'objet du recours en annulation à l'examen et auquel il est reproché, dans un premier moyen, de ne pas respecter l'obligation d'entamer la procédure de classement ou à tout le moins de recueillir l'avis de la commission et, dans un second moyen, de ne pas reposer sur une motivation adéquate ni sur des motifs légalement admissibles au regard notamment de l'article 18 de l'ordonnance. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il est formé par l'association sans but lucratif «Pétitions-Patrimoine», première requérante"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse se rallie à la thèse ainsi exposée; Considérant que l'article 18, § 2, 2o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 prévoit que la procédure de classement peut être entamée notamment à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région; que cette disposition reconnaît ainsi l'intérêt que présentent les mesures de conservation du patrimoine immobilier pour tous les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale; qu’en revanche, l'article 18, § 2, qui oblige le Gouvernement à entamer la procédure de classement lorsqu'il est saisi d'une proposition émanant de l'une des personnes que le texte énumère, ne signifie pas que seules ces personnes auraient qualité pour agir en annulation contre une décision refusant d'entamer la procédure de classement; qu’il serait, en effet, paradoxal de considérer que cet article fait du recours au Conseil d'Etat une action attitrée puisque l'objectif de l'ordonnance du 4 mars 1993 est, au contraire, XIII - 2283 - 6/10 d'associer les habitants de la Région à la protection d'oeuvres remarquables qui intéressent l'ensemble de la Région; qu'il est ainsi possible à une personne physique ou morale autre que celle qui a proposé d'entamer une procédure de classement d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du Gouvernement de refuser l'ouverture de la procédure de classement pour autant que ladite personne présente l'intérêt requis par l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et, s'agissant d'une personne morale, que soit respecté le principe de spécialisation; Considérant qu'en l'espèce, l'association requérante satisfait aux conditions précitées pour que son recours soit recevable; qu'à l'occasion de l'examen des moyens, il y aura lieu de voir si elle a aussi intérêt à chacun de ceux-ci; Considérant que le premier auditeur chef de section rapporteur soulève une seconde exception d'irrecevabilité du recours en tant que celui-ci est formé par le second requérant; qu'il l'expose dans les termes suivants : " Le second requérant justifie comme suit son intérêt à agir : « Monsieur DEPOORTERE Frédérik a signé la demande de classement de l'immeuble sis (...) avenue de Tervueren,
- Il est de surcroît membre de l'asbl Pétitions-Patrimoine et est intéressé par la protection patrimoniale de ce bien». Le second requérant, déclarant être domicilié rue du Jardin des Olives à (l000) Bruxelles, n'habite pas à proximité du bien faisant l'objet de la demande de classement. Hormis la signature de la demande de classement et le fait qu'il est membre de l'association requérante, le second requérant n'allègue pas des éléments concrets établissant l'existence d'un intérêt particulier porté par lui au bien patrimonial en cause ou à sa protection. Le second requérant, qui ne fournit aucune précision concrète au sujet d'éventuelles activités dans le domaine de la protection du patrimoine immobilier à Bruxelles, n'établit pas ainsi qu'il aurait «pris une part active à la protection du monument», critère que le Conseil d'Etat a utilisé dans l'arrêt RASTELLI, no 101.950, du 18 décembre
- Le seul fait d'avoir signé, avec 149 autres personnes, une pétition non motivée à l'appui d'une demande de classement de l'immeuble à l'initiative d'une association ne suffit pas à démontrer un intérêt suffisant pour demander devant le Conseil d'Etat l'annulation du rejet de la demande d'ouverture de la procédure de classement émanant de cette association. En effet, le second requérant n'allègue pas - et a fortiori - n'établit pas avoir joué un rôle actif en l'espèce dans les opérations de récolte des signatures ou avoir été à l'origine de certaines initiatives dans la procédure de demande de classement. Certes, l'arrêt GUIOT et DETIENNE, no 111.666, du 17 octobre 2002 considère «qu'il résulte de l'article 352, 4o, précité (du Code wallon) que les XIII - 2283 - 7/10 personnes auxquelles cette disposition attribue spécialement le droit, agissant collectivement, d'inviter voire de contraindre le Gouvernement à entamer une procédure de classement, doivent nécessairement se voir reconnaître un intérêt suffisant à poursuivre en justice, même individuellement, l'annulation de la décision administrative qui refuse - à tort ou à raison mais selon eux à tort - d'engager la procédure administrative, de faire accomplir les formalités que celle-ci comporte et qui les prive ainsi d'une chance de voir le bâtiment classé au terme d'une procédure au cours de laquelle les autorités concernées doivent procéder à un examen attentif de l'intérêt que présente le bien dont le classement est demandé». A la différence du Code wallon, l'ordonnance du 4 mars 1993 ne permet pas à des personnes physiques d'introduire elles-mêmes une demande de classement mais prévoit, en son article 18, que c'est l'association souhaitant introduire une demande de classement qui recueille la signature de cent cinquante personnes à l'appui de cette demande. L'enseignement de l'arrêt GUIOT et DETIENNE ne paraît donc pas s'opposer à ce l'on rende l'intérêt à agir devant le Conseil d'Etat tributaire d'un rôle plus actif que le seul fait d'avoir signé une pétition; dans cette affaire, au surplus, la première requérante précisait non seulement qu'elle avait signé la pétition sollicitant le classement de la bâtisse mais aussi qu'elle était propriétaire d'une maison, mitoyenne, tandis que le second requérant déclarait à la fois fonder son intérêt sur le fait qu'il avait signé la pétition et avoir agi comme centralisateur des informations dans la procédure de classement. La signature d'une pétition lancée à l'initiative d'une association qui entend introduire une demande de classement sur la base de l'article 18, § 2, alinéa 1er, 2o, de l'ordonnance du 4 mars 1993, peut être un élément pertinent pour établir l'intérêt à agir contre le refus d'ouvrir la procédure de classement mais cet élément n'est pas suffisant lorsque la requête en annulation ne démontre pas que l'intéressé aurait pris une part personnelle plus active dans la protection du bien que la seule signature de ce document. Dans ces conditions, la qualité de membre d'une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine et qui se dit «intéressée par la protection patrimoniale de ce bien», laquelle association ne s'identifie d'ailleurs pas avec l'association qui est l'auteur de la demande rejetée, ne suffit pas à conférer au second requérant un intérêt direct à l'annulation du rejet de la demande d'ouverture de la procédure de classement"; Considérant que, même si elle ne peut pas saisir directement le Gouvernement d'une demande officielle de classement qui aurait pour ce dernier un effet contraignant, la personne physique (et pas seulement l'association) qui a pris une part active à la protection du monument, a un intérêt direct à agir en annulation d'une décision qui, refusant l'ouverture de la procédure de classement, rend impossible la conservation de l'immeuble faisant partie du patrimoine culturel de la Région et de ses habitants; que réserver, en ce domaine, l'action en justice aux seules associations dont l'objet social consiste à assurer la défense du patrimoine immobilier, aboutirait à une violation de la liberté d'association, en donnant à ceux qui s'associent un privilège qu'ils n'auraient pas en agissant seuls; que, par ailleurs, le cercle des intéressés est plus étendu lorsque la décision attaquée concerne un site ou un immeuble offrant des qualités particulières; XIII - 2283 - 8/10 Considérant que, dans son dernier mémoire, pour répondre à l'exception d'irrecevabilité ainsi soulevée, le second requérant justifie comme suit son intérêt pour l'immeuble en cause : - c'est l'A.S.B.L. PETITIONS-PATRIMOINE qui a procédé à la collecte des signatures, à l'écriture de la notice et aux autres formalités relatives à la demande d'ouverture de la procédure de classement de l'immeuble du 124 avenue de Tervueren, ce que la Région de Bruxelles-Capitale a reconnu dans son communiqué de presse du 14 juin 2001; - la même A.S.B.L. a introduit devant le Conseil d'Etat divers recours contre des décisions administratives relatives aux immeubles sis 120 et 124 de l'avenue de Tervueren; - selon la liste des membres de cette A.S.B.L. pour 2001, Frédérik DEPOORTERE est l'un de ses membres et depuis février 2004, il en est administrateur; - Frédérik DEPOORTERE a négocié pour le compte de l'A.S.B.L. une convention avec la société ODEBRECHT concernant l'immeuble du 124, avenue de Tervueren; - Frédérik DEPOORTERE a été en Suisse, à Maloja, pour récolter des informations sur l'architecte Jules RAU qui y a construit un hôtel qui est son oeuvre la plus imposante; Considérant que, des pièces annexées au dernier mémoire, il ressort que Frédérik DEPOORTERE a pris une part active à la protection de l'immeuble sis au no 124 de l'avenue de Tervueren, même s'il n'est pas domicilié dans le quartier où se situe cet immeuble; qu'il justifie de l'intérêt au recours requis par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la requête est recevable pour l'un et l'autre requérants; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction, DECIDE: XIII - 2283 - 9/10 Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2283 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.729 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div