id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.750 No Rôle: A. 182390/E-30830 Affaire: Arrêt 178750 - Commission permanente de recours des réfugiés - 21/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:30 Fiche Arrêt no 178.750 du 21 janvier 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.750 du 21 janvier 2008 A. 182.390/30.830 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. AYAYA, avocat, avenue Van Goidtsnoven 971 1190 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision décrétant le désistement, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 1er février 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 27 février 2007; Vu la “requête ampliative en cassation” introduite le 10 avril 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 23 avril 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires ampliatifs déposés le 10 juillet et le 24 septembre 2007; Vu le rapport, déposé 8 novembre 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.830 - 1/5 Vu le “mémoire de synthèse en cassation” déposé par le requérant le 10 décembre 2007; Vu l’ordonnance du 18 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur, et Mme STESSELS, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été avisée, en son domicile élu, le 13 juin 2007, du fait que le ministre de l’Intérieur n’avait pas déposé de mémoire en réponse, et, le 27 août 2007, du fait qu’il en était de même pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’en conséquence, elle a valablement déposé, le 10 juillet et le 24 septembre 2007, des mémoires ampliatifs; Considérant que le “mémoire synthèse de cassation”, déposé après que la requérante eut pris connaissance du rapport de M. le premier auditeur rapporteur, ne peut être interprété que comme une demande de poursuite de la procédure au sens des articles 312, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit que ce dernier ne peut avoir égard aux moyens qui y sont développés; Considérant que le dossier de la procédure ne permet pas d’établir à quelle date la décision attaquée a été notifiée à la requérante, de sorte que la “requête ampliative de cassation” introduite le 10 avril 2007 est recevable; Considérant que la décision attaquée décrète le désistement du recours de la requérante contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides - 30.830 - 2/5 au motif qu’elle “n’a pas réagi dans le délai imparti” à la demande qui lui a été faite par lettre recommandée à la poste le 11 décembre 2006 en exécution de l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que dans sa “requête en cassation”, la requérante prend un moyen de la violation des articles 48/3, 48/4, 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1er, A
(2)de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dans lequel elle soutient qu’elle n’a jamais renoncé à la poursuite de sa demande d’asile, que “quand bien même la Commission lui aurait envoyé la demande de poursuite de la procédure à son ancienne adresse, Boulevard E. Bockstael, 157 à 1020 Bruxelles, mais son ancien conseil qui, en principe, devait être tenu informé par la Commission des recours de la demande, dit n’avoir pas reçu une lettre de la Commission des recours”, que “si l’ancien conseil avait reçu ladite lettre, il dit qu’il n’allait pas manqué à avertir la requérante par téléphone et de compléter le formulaire, même à l’absence de la requérante”, que “selon la requérante l’élection de domicile était au cabinet de son conseil, Maître Lufuma” et que “la requérante croyait qu’en effectuant son changement à l’administration communale, cela suffisait pour toutes les administration et la Commune devait communiquer la nouvelle adresse à la Commis- sion permanente des recours”; Considérant que dans ses deux mémoires ampliatifs, la requérante prend, sous une rubrique “Procédure”, un moyen pris de la “violation de l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en ce que la partie défenderesse s’est abstenue d’envoyer dans le délai un mémoire en réponse”, et, sous une rubrique “Fond de l’affaire”, un premier moyen de la “1/ violation de l’article 235 de la loi du 15 septembre 2006, de l’article 39/69 de la loi du 15 décembre 1980, 2/ violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980”, un deuxième de la “violation de article 36/69 de la loi du 15 décembre 1980”, et un troisième de la “violation de article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’en substance elle soutient que l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat fait une discrimination entre les parties en ce que seule la partie requérante est présumée se désister de son recours au Conseil d’Etat si elle n’envoie pas son mémoire dans le délai fixé, que l’article 235, § 3, alinéa 3, “de la loi du 15 septembre 2006” n’est applicable que dans le cas où le demandeur d’asile n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure, de sorte qu’elle ne l’est pas lorsqu’une telle demande est introduite hors délai comme en - 30.830 - 3/5 l’espèce, “que la présomption du désistement est disproportionnée au regard des objectifs de la loi et de l’effort de la requérante à vouloir poursuivre sa procédure [et] crée ainsi un déséquilibre important consistant [en] la perte du bénéfice de la procédure d’asile sans examen au fond” d’autant que le retard qu’elle a mis à réaliser l’acte de procédure tardif est dû au fait que son précédent conseil n’a pas signalé à la Commis- sion permanente la nouvelle adresse de son cabinet, que son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides était conforme aux exigences de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers “de sorte que la demande de poursuite de la procédure n’était pas nécessaire”, et qu’en ne tenant pas compte des articles 48/3 et 48/4 de la même loi la décision attaquée les a violés; Considérant que conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire [...] ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante” et que, dans ce cas, le Conseil d’Etat, sous réserve de la recevabilité du recours et des moyens, statue au vu du mémoire de synthèse; qu’en conséquence, le Conseil d’Etat n’a pas égard au moyen tel qu’il est présenté dans la requête en cassation; Considérant que le moyen pris de la violation de l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, non invoqué dans la requête en cassation, est tardif pour n’être soulevé que dans les mémoires ampliatifs des 10 juillet et 24 septembre 2007; qu’il n’est donc pas recevable; Considérant que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’article 36/69; qu’un moyen qui invoque la violation d’une disposition légale inexistante manque en droit; Considérant que l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), dispose que “la partie requérante [devant la Commission permanente de recours des réfugiés] est présumée se désister si elle n’introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l’alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale”; que la requérante ne conteste pas qu’elle se trouvait dans ce cas; qu’elle ne soutient pas qu’une force majeure l’a empêchée de - 30.830 - 4/5 satisfaire au prescrit légal dans le délai légal; qu’il s’ensuit qu’en appliquant la présomption instituée par la disposition visée, la Commission permanente de recours des réfugiés, loin de l’avoir méconnue, l’a respectée; qu’il en est ainsi même si le recours porté devant ladite Commission correspondait aux règles de forme prescrites par l’article 39/69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le moyen pris de la violation des articles 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 précitée et 39/69 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’est pas fondé; Considérant qu’ayant légalement appliqué la présomption visée par l’article 235, § 3, alinéa 3, précité, la Commission permanente de recours des réfugiés n’avait pas à examiner plus avant le recours dont elle était saisie; que le moyen pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 30.830 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div