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Arrêt 178812 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.812 No Rôle: A. 183954/XIII-4584 Affaire: Arrêt 178812 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.812 du 22 janvier 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.812 du 22 janvier 2008 G/A. 183.954/XIII-4584 En cause :

  1. la Société anonyme AGREBOIS,
  2. DE LE COURT Myriam,
  3. DE LE COURT Yves, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la Région wallonne, représentée par son Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,
  5. la Ville de Couvin, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49 - 51 6061 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 juin 2007 par la société anonyme AGREBOIS, Myriam DE LE COURT et Yves DE LE COURT qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 16 mars 2007 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial autorisant la construction d’une route de type RGG (E420) entre Frasnes-les- Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly); XIII - 4584 - 1/8 Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par la Ville de Couvin qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les requêtes introduites les 27 septembre et 20 novembre 2007 par la Région wallonne, représentée par son Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  6. En 1996, une première étude, appelée pré-étude d*incidences, relative au contournement routier de Couvin est réalisée par le bureau "Atelier 50".
  7. Le 29 octobre 1998, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l*inscription du XIII - 4584 - 2/8 contournement Est de Couvin et son prolongement par la liaison Couvin-Brûly. Cette révision n*a fait l*objet d*aucun recours au Conseil d*Etat.
  8. La demande de permis d*urbanisme portant sur la construction d*une route de type RGG (E420) entre Frasnes et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) est introduite le 8 juin 1999 par le Ministère wallon de l*Equipement et des Transports - direction des routes (M.E.T.). Une notice d*évaluation préalable des incidences est jointe à la demande de permis.
  9. S*agissant d*un projet repris dans l*annexe II de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, le fonctionnaire délégué impose, le 23 décembre 1999, la réalisation d*une étude d*incidences au M.E.T. et en fixe le contenu. Le 10 avril 2000, le M.E.T. notifie à l*autorité compétente qu*il choisit le bureau ARIES pour la réalisation de cette étude.
  10. Une consultation préalable du public est organisée du 26 avril au 26 mai 2000 et une réunion d*information se tient le 4 mai
  11. L*étude d*incidences est déposée le 7 mars
  12. L*avis défavorable de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), sollicité le 13 mars 2001 et transmis le 27 avril 2001, est néanmoins réputé favorable par défaut, en application de l*article 38, § 2, alinéa 2, de l*arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 précité.
  13. L*avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), est sollicité le 13 mars 2001; le CWEDD émet un avis défavorable, transmis le 11 avril
  14. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la Ville de Couvin du 21 mars au 19 avril
  15. Près de deux cents réclamations sont introduites lors de cette enquête publique. Une réunion de concertation est organisée le 10 mai
  16. L*avis défavorable de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de la nature et des forêts, est remis le 17 septembre
  17. XIII - 4584 - 3/8
  18. Le fonctionnaire délégué décide, avant de statuer sur la demande de permis, d*imposer au demandeur de compléter son dossier de demande de permis et de compléter l*étude d*incidences sur l*environnement. Les compléments à apporter au dossier de demande de permis d*urbanisme sont précisés au M.E.T., le 18 octobre
  19. Le 4 avril 2002, le fonctionnaire délégué communique le contenu du complément d*étude au M.E.T. Les plans modifiés par le demandeur en suite des recommandations de l*étude d*incidences sont envoyés au fonctionnaire délégué le 4 mars
  20. Le 17 mars 2005, le fonctionnaire délégué accuse réception de l’étude complémentaire, reçue le 6 mars 2005, et du dossier technique, reçu le 10 mars
  21. Le second avis de la CRAT est transmis le 27 mai
  22. Il est défavorable au projet.
  23. Le second avis du CWEDD est transmis le 24 mai
  24. Il est défavorable sur l*opportunité du projet. Cet avis est cependant réputé favorable par défaut.
  25. Le 15 juillet 2005, la D.G.R.N.E., division de la nature et des forêts, transmet son avis défavorable.
  26. Une seconde enquête publique est organisée du 10 mai au 9 juin 2005 sur le territoire de la ville de Couvin. Le procès-verbal de clôture de l*enquête mentionne la réception de 71 réclamations ou observations écrites dont 5 sont des pétitions comportant au total 491 signatures. Une seconde réunion de concertation est organisée le 30 juin
  27. Le collège des bourgmestre et échevins émet, le 8 novembre 2005, un avis favorable sur le projet modifié.
  28. Le 16 mars 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde au M.E.T. le permis d*urbanisme sollicité. Il s*agit de l*acte attaqué; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts et qu’en son rapport déposé le 6 septembre 2007 sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 XIII - 4584 - 4/8 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que la troisième branche du deuxième moyen de la requête est fondée; Considérant que par requête introduite le 5 octobre 2007 la Ville de Couvin demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’elle expose qu’une commune a intérêt à intervenir dans les procédures dirigées contre les actes qui concernent l’aménagement de son territoire et qu’en l’espèce, selon elle, la voirie autorisée par le permis attaqué est indispensable au bon aménagement du territoire communal, au développement économique et touristique; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande formulée par une personne qui justifie d’un intérêt à la solution de l’affaire et à laquelle la requête unique n’a pas été notifiée; Considérant que par requêtes introduites les 27 septembre et 20 novembre 2007 la Région wallonne, représentée par son Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’elle ne s’explique pas sur son intérêt, ni sur la recevabilité de sa demande d’intervention, sa requête se limitant à la contestation des conclusions du rapport de l’auditeur; Considérant que la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est déjà à la cause en qualité de partie adverse et a déposé une note d'observations et le dossier administratif; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intervention de la même personnalité juridique, autrement représentée, ce qui aurait notamment pour conséquence de permettre ainsi à cette partie déjà à la cause de s’exprimer une nouvelle fois sur les moyens de la requête après la notification du rapport de l’auditeur; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 1er, 2, 4, 10, 13, 14 et 15 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe d’utilité de l’enquête publique, du détournement de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur ou de la contradiction dans les motifs; qu’à l’appui de la troisième branche de ce moyen les requérants exposent notamment que le complément d’étude d’incidences n’a pas fait l’objet d’un résumé non technique en violation des articles 14 et 15 du décret du 11 septembre 1985 susvisé, de sorte que l’acte attaqué doit être annulé en XIII - 4584 - 5/8 application de l’article 5, alinéa 2, du même décret; qu’ils citent un arrêt du Conseil d’Etat n/ 44.964 du 23 novembre 1993; Considérant que la partie adverse, en sa note d’observations, répond que "des informations plus précises sur les incidences du projet pouvaient (...) être obtenues en consultant le contenu de l’étude d’incidences ou son complément ou tout autre document utile disponible dans le dossier de demande de permis"; que par ailleurs, l’arrêt cité par les requérants est, de l’avis de la partie adverse, irrelevant, celui-ci enseignant "tout au plus qu’une étude d’incidences insuffisante doit être complétée par une personne agréée et ensuite soumise à l’enquête publique", ce qui fut fait en l’espèce; qu’enfin la partie adverse estime que l’absence de résumé non technique de l’étude complémentaire "n’a pu causer aux requérants un quelconque grief, comme en témoigne leur réclamation lors de l’enquête publique"; Considérant que les articles 5, 14 et 15 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, tels qu’ils étaient en vigueur au moment de l’introduction de la demande de permis , étaient rédigés comme suit : - article 5 : " L’autorité compétente et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de toute autorisation délivrée en contradiction avec les dispositions de l’article 4, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) - en cas d’absence de résumé non technique. (...)"; - article 14 : " Les informations à fournir par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’étude prévue à l’article 13 comportent au minimum : - une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions; - les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement; - une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants, et, si possible, y remédier; - un résumé non technique des rubriques mentionnées ci-dessus"; - article 15 : " Le résumé non technique de l’étude est rendu public. L’autorité compétente procède à une enquête publique. L’Exécutif arrête les modalités de cette enquête"; XIII - 4584 - 6/8 Considérant que les dispositions susvisées du décret du 11 septembre 1985 précité n’excluent pas de leur champs d’application les compléments d’études d’incidences ou études d’incidences complémentaires ordonnés par l’autorité administrative compétente qui, comme en l’espèce, évaluent l’incidence de certaines alternatives sur l’environnement et décrivent les mesures envisagées pour éviter ou réduire les effets négatifs importants, et, si possible, y remédier; Considérant qu’en l’espèce, l’étude d’incidences complémentaire n’a pas fait l’objet d’un résumé non technique, alors qu’elle a, par la suite, été soumise à une enquête publique; Considérant que la question de l’intérêt des requérants au moyen n’est pas pertinente dès lors que l’article 5, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 précité, ordonne la nullité du permis délivré en l’absence de rédaction d’un résumé non technique; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; que le deuxième moyen est fondé en sa troisième branche, en ce qu’il est pris de la violation des articles 5, 14 et 15 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne; Considérant qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Ville de Couvin est accueillie. Article
  29. Les requêtes en intervention introduites par la Région wallonne, représentée par son Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine sont rejetées. XIII - 4584 - 7/8 Article
  30. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 16 mars 2007 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial autorisant la construction d’une route de type RGG (E420) entre Frasnes-les-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly). Article
  31. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  32. Les dépens, liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 525 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4584 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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