id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.815 No Rôle: A. 103727/VIII-2235 Affaire: Arrêt 178815 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 12:19 Fiche Arrêt no 178.815 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.815 du 22 janvier 2008 A.103.727/VIII-2235 En cause : VAN HELSLAND Jean, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. parties intervenantes :
- ROGGEMANS Jean-Jacques, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles.
- VAN POPPEL Robert, rue André Crabbe 5 1200 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2001 par Jean VAN HELSLAND qui demande l'annulation des "arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2001 promouvant au grade de chef de détachement avec effet au 1er VIII - 2235 - 1/6 janvier 2001 Messieurs Dominique TIMPERMAN, Raymond SIMON, Daniel THEISMAN, Johnny DENDAS, Alphonse PEETERS, Francis VANDEVELDE, Jean- Jacques ROGGEMANS, Louis SAMIN, Jean-Jacques DE BACKER, Francis VERHUGEN, André DEVONDEL, Robert VAN POPPEL, Roger MOMMENS, Robert MONSIEUR, Daniel BEECKMANS et Joseph DEGREEF"; Vu les requêtes introduites les 9 août 2001 et 14 août 2001, par Jean-Jacques ROGGEMANS et Robert VAN POPPEL lesquels demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 août 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : VIII - 2235 - 2/6
- En sa séance du 4 mai 1999, le conseil de direction du SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de déclarer vacants, à la date du 1er août 1999, vingt et un emplois de chef de détachement opérationnel et technicien, à attribuer aux candidats qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 28 du statut administratif du personnel du SIAMU. En annexe à l'ordre journalier annonçant ces vacances figurait une description du profil de chef de détachement. De nombreuses candidatures, dont celle du requérant, ont été introduites.
- Par ordre journalier n/ 2195, des modifications ont été apportées à l'ordre journalier annonçant les vacances d'emplois; il est notamment précisé que "Les candidats aux emplois de chef de détachement ne doivent pas tenir compte du profil, qui avait été joint par pur souci de transparence, et qui est retiré".
- Le conseil de direction a examiné les candidatures en ses séances des 28 mars, 7 et 25 avril, 7 et 8 août, 19 et 22 septembre, 5 et 16 octobre
- A propos du requérant et en rapport avec l'emploi de chef de détachement opérationnel, on peut lire que "Etant donné que le Conseil de Direction considère avec une particulière attention l'avantage pour les candidats d'avoir une expérience effective comme adjudant de compagnie ou comme chef de poste dans un PASI important, ou une très bonne aptitude au commandement, les candidatures de MM VAN HELSLAND (...) ne seront pas examinées en profondeur, parce qu'ils ne disposent pas de l'avantage précité". A propos de l'emploi de chef de détachement technicien, la candidature du requérant n'est pas examinée "en profondeur" parce que, comme trois autres candidats, il ne possède pas, à l'estime du conseil de direction, l'avantage "d'avoir une expérience effective comme gestionnaire journalier technique dans les ateliers et lors des interventions techniques". Le requérant est finalement classé, avec d'autres, ex aequo à la 26ème place parmi les candidats chef de détachement opérationnel et ex aequo à la 7ème place pour l'emploi de chef de département technicien.
- Une note au personnel du 19 février 2001 indique les noms des candidats que "En date du 15 février 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de nommer au grade de Chef de Détachement, avec effet au 1er janvier 2001" et précise qu'"un ordre journalier portera officiellement ces promotions à la connaissance du personnel dès que le Gouvernement aura définitivement confirmé sa VIII - 2235 - 3/6 décision en approuvant le P.V. du Conseil des Ministres du 15 février lors de sa prochaine séance (le 22 février)"; Considérant qu'en cours d'instance, le requérant a été admis à la retraite; qu'interrogé par l'auditeur rapporteur sur la persistance de son intérêt, il a répondu ce qui suit : " (...) Monsieur Jean Van Helsland a été admis à la pension. Il n'en reste pas moins, au vu des éléments du dossier qu'il maintient un intérêt à agir. Cet intérêt est notamment moral dans la mesure où le requérant a presté de nombreux jours en qualité de chef d'un poste avancé important, soit celui de Delta à Auderghem. L'absence de prise en compte de ces titres et mérites et surtout de ses qualités professionnelles l'ont particulièrement blessé à la fin de sa carrière. Alors qu'il était un pompier motivé, on n'a même pas pris la peine d'examiner correctement sa candidature. Dès lors, le requérant maintient son intérêt moral à agir. (...)"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait état de l'arriéré dans le traitement des affaires au Conseil d'Etat et estime que cette situation doit conduire à une redéfinition de l'application jurisprudentielle de l'intérêt à agir, dans le sens d'une plus grande souplesse, sans quoi le contentieux objectif, spécialement en matière de fonction publique, risque d'être vidé d'une partie de sa substance; qu'il soutient que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "doit permettre d'interpréter l'article 19 LCCE de manière à permettre à un administré de voir sa cause jugée et à permettre au requérant d'user de son droit"; qu'il indique que, écarté d'une promotion à la fin de sa carrière, il garde un intérêt moral à la procédure "notamment eu égard aux questions de principe qu'il a soulevé(es) dans sa requête...presque 7 ans auparavant"; qu'il maintient que son intérêt "est toujours actuel en plus d'être direct et certain"; Considérant que l'éventuel dépassement du délai raisonnable est un élément extrinsèque à la cause jugée et ne peut avoir pour effet de modifier l'interprétation donnée à une notion juridique telle que l'intérêt; qu'au contentieux de la fonction publique, en cas de contestation de la légalité d'une promotion, un arrêt d'annulation n'offre au requérant qu'une nouvelle chance d'être lui-même promu; que si, en raison de l'évolution de sa situation personnelle, le requérant n'est plus en mesure de saisir cette VIII - 2235 - 4/6 chance - par exemple parce qu'il est admis à la retraite et que le lien avec son administration d'origine est ainsi rompu - son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt personnel, et cela en vertu d'une jurisprudence constante à laquelle il n'y a pas lieu de déroger; Considérant, quant à l'intérêt moral invoqué par le requérant, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle une annulation n'est pas de nature à servir l'intérêt moral qui réside dans la reconnaissance des capacités de cet agent, reconnaissance qui ne pourrait être obtenue que par sa propre nomination, laquelle n'est plus possible lorsqu'il a été admis à la retraite; que, de même, le requérant n'apporte pas d'éléments conduisant à déroger à la jurisprudence selon laquelle le simple avantage consistant à convaincre des tiers de son bon droit est un intérêt indirect qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'intérêt au sens de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'un tel intérêt n'est pas lié au retrait de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique, mais uniquement au fait d'entendre un moyen déclaré fondé, ce qui s'apparente au recours populaire; Considérant que le requérant ne justifie dès lors pas d'un intérêt suffisant, direct et actuel à l'annulation des actes attaqués, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à charge du requérant, à concurrence de 173,53 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros chacune. VIII - 2235 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2235 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div