id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.820 No Rôle: A. 142418/VIII-3803 Affaire: Arrêt 178820 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.820 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.820 du 22 janvier 2008 A.142.418/VIII-3803 En cause : MATHAR René, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : BOUCHER Claude, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2003 par René MATHAR qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 nommant Claude BOUCHER à la fonction d'inspecteur général; Vu l'arrêt n/ 128.634 du 1er mars 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; VIII - 3803 - 1/4 Vu la requête introduite le 21 mai 2004 par laquelle Claude BOUCHER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 128.634 du 1er mars 2004; que depuis l'introduction du recours, Claude BOUCHER, bénéficiaire de l'acte attaqué, a atteint, le 5 mars 2006, l'âge légal de la retraite et de la cessation définitive des fonctions; Considérant que la mise à la retraite de Claude BOUCHER a libéré l'emploi convoité par le requérant; que celui-ci soutient qu'il garde néanmoins un intérêt moral à son recours; que, sans plus s'en expliquer, il affirme qu'il n'avait qu'une chance ténue d'être promu; qu'il observe que l'arrêt n/ 128.634 rejetant la demande de suspension de VIII - 3803 - 2/4 l'exécution de l'acte attaqué a considéré que "l'éviction de cet emploi peut causer une grande déception, source d'un préjudice moral certain" et"que le préjudice dont il fait état n'est pas d'une gravité telle qu'il ne pourrait pas être réparé par un arrêt d'annulation"; qu'il estime que l'âge de Claude BOUCHER et le sien étant connus depuis le début de la procédure, un arrêt eût pu être rendu avant la date de la mise à la retraite de Claude BOUCHER et fait valoir que si le maintien de son intérêt moral n'était pas admis "il s'en déduirait certainement que chaque fois qu'un préjudice moral est invoqué à l'appui d'une demande de suspension, le Conseil d'Etat ne pourrait considérer qu'un tel préjudice pourrait être réparé par un arrêt d'annulation qu'après avoir, tenant compte des circonstances de la cause, pronostiqué la date à laquelle un arrêt d'annulation pourrait intervenir" et que "si le but de la suspension est d'éviter un préjudice qui risque d'être subi pendant l'instance en annulation et qu'un arrêt d'annulation ne suffirait pas à réparer, dès lors qu'aucun arrêt d'annulation ne pourrait être prononcé par cela que le Conseil d'Etat ne serait en mesure de se prononcer sur la demande en annulation qu'après qu'une circonstance, connue dès le dépôt de la requête ait prétendument fait perdre son intérêt au requérant, aucune voie de droit n'existerait pour que soit supprimé de l'ordonnancement juridique un acte administratif illégal qui aurait fait grief au requérant, ce qui ne peut se concevoir"; que, quant à la consistance du préjudice moral dont il fait état, le requérant admet que l'acte attaqué lui-même ne contient pas de propos dénigrants, mais fait valoir que chacun sait qu'il a obtenu un mauvais score pour chacun des critères pris en considération et que son classement, connu dans son milieu professionnel, le fait apparaître comme un candidat médiocre, ce qui nuit à sa réputation et à son autorité; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'étendue des chances de nomination du requérant en cas de nouvelle vacance de l'emploi convoité, que ce soit par l'effet d'une annulation ou à la suite de la mise à la retraite du titulaire; qu'il ne peut que constater, d'une part, que le requérant n'avait pas de droit à la nomination mais seulement une vocation et, d'autre part, qu'en la matière, un arrêt d'annulation n'a pas d'autre effet que de donner à un candidat évincé une nouvelle chance d'être nommé; qu'en libérant l'emploi que le requérant convoitait, la mise à la retraite du titulaire a ce même effet; que l'intérêt moral dont se prévaut encore le requérant se confond avec la satisfaction qu'il aurait de convaincre des tiers de ce qu'il avait raison, ce qui équivaudrait à admettre l'action populaire; que le risque de préjudice grave difficilement réparable qui doit être établi pour que la suspension de l'exécution d'un acte administratif puisse être ordonnée est distinct de l'intérêt à l'annulation de ce même acte; que si l'intérêt vient à disparaître en cours d'instance, le préjudice, qui en l'espèce n'a été considéré ni comme grave ni comme difficilement VIII - 3803 - 3/4 réparable, ne suffit pas à le maintenir; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3803 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.820 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.634 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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