id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.821 No Rôle: A. 96360/VIII-5678 Affaire: Arrêt 178821 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.821 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.821 du 22 janvier 2008 A.96.360/VIII-5678 En cause : MICHOTTE Michel, rue de la Loi 40/2 6200 Châtelineau, contre : la société coopérative "LE FOYER MODERNE", ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2000 par Michel MICHOTTE qui demande l'annulation de la décision de renvoi avec effet immédiat pour faute grave, prise à son égard par la direction de la partie adverse le 22 août 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; VIII - 5678 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELCOURT, loco Me BLAMPAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La partie adverse est une société immobilière de service public. Son conseil d'administration a approuvé, le 1er avril 1976, un "Règlement organique des travailleurs des sociétés publiques de logement". Selon l'article 2 de ce règlement, le personnel se répartit en deux catégories : le personnel temporaire et le personnel définitif; la même disposition prévoit que "Le personnel temporaire suit les règles applicables pour le contrat d'emploi ou le contrat de travail, qu'il soit engagé pour une période déterminée ou indéterminée. Il est assujetti au régime O.N.S.S."; le texte indique les conditions dans lesquelles le personnel temporaire peut devenir définitif, mais ne dit rien de la situation juridique - statutaire ou contractuelle - du personnel définitif.
- Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la partie adverse du 24 août 1976 relate que : "Le Conseil adopte l'engagement comme ouvrier spécialisé de Monsieur Michel MICHOTTE de Châtelineau en remplacement de (...), pensionné prématurément. Il bénéficiera du barème "ouvrier spécialisé" mais il pourra, lorsque le besoin s'en fera sentir, être affecté à une tâche de surveillant de travaux si néanmoins il peut satisfaire à cette obligation". On lit ce qui suit dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 mai 1978 : "Le Gérant donne lecture du rapport de Monsieur FAUCHE, Chef du Service technique, quant à la situation du personnel "ouvrier" (...). Il signale que Monsieur Michel MICHOTTE a terminé sa période d'essai comme surveillant des travaux à son entière satisfaction et propose donc sa nomination à titre définitif à ce poste. Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, adopte ce point de vue". VIII - 5678 - 2/5
- Le 21 août 2000, la partie adverse procède à l'audition de deux de ses ouvriers. Le procès-verbal fait notamment état de ce que : " Ceux-ci nous ont déclaré que le 19 janvier dernier, sur ordre de Monsieur Michel Michotte, ils avaient effectué la livraison et le placement d'un chauffe-eau avec ses accessoires achetés par la SC «Le Foyer Moderne», dans un domicile privé avenue Circulaire, logement n'appartenant pas au patrimoine de la société. Nous avons constaté que le bon de travail relatif à cette intervention renseigne le 19 de la rue des Déportés. Les témoins renseignent en outre la présence de Monsieur Michotte sur les lieux durant cette installation".
- Le 22 août 2000, la partie adverse notifie au requérant l'acte attaqué, rédigé comme suit : " Ce 22 août, après vous avoir reçu, la Direction vous signifie votre renvoi immédiat pour faute grave. En conséquence, vous êtes tenu de restituer immédiatement à la SC «Le Foyer Moderne» toutes les clefs du bâtiment et annexes ainsi que tous objets généralement attachés à l'exercice de votre travail, qui appartiennent à la société y compris le GSM et de débarrasser votre bureau de tout effet personnel. Toute présence ou passage dans les locaux de la société vous sont désormais interdits. Tout manquement à cette disposition sera passible d'une plainte pour violation des lieux".
- Le 23 août 2000, le président de la partie adverse dépose plainte contre le requérant à la brigade de gendarmerie de Châtelet.
- Le 24 août 2000, la partie adverse notifie au requérant le courrier suivant : " Par la présente, nous tenons à vous confirmer la teneur du motif grave justifiant votre renvoi. Nous avons appris, ce lundi 21 août, par deux membres du personnel, qu'ils avaient été contraints sur vos ordres, d'aller placer un boiler et ses accessoires, matériel acheté et payé par la société, dans un immeuble privé situé avenue Circulaire no 211 à Châtelineau. Il s'agit d'un vol caractérisé à notre préjudice et nous avons d'ailleurs déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur du Roi".
- Le 8 septembre 2000, la s.c.r.l. Dockx et Fils, par l'intermédiaire de son avocat, fait part à la partie adverse de ce que le requérant répandrait des rumeurs infondées sur son implication dans le placement du boiler incriminé et précise qu'elle se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation. VIII - 5678 - 3/5 Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d'Etat; Considérant qu'elle soutient en premier lieu que, ayant trait au licenciement pour motif grave d'un de ses employés, l'acte attaqué ne relève pas des missions exclusives des sociétés immobilières de service public et n'est pas un acte susceptible de recours; Considérant que la partie adverse a été créée essentiellement par des personnes de droit public pour remplir une mission de service public; qu'elle est administrée et contrôlée majoritairement par des personnes de droit public; qu'elle peut être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la première exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse fait valoir en second lieu que la relation entre elle-même et le requérant était de nature contractuelle en sorte que le litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 578, 1o, du Code judiciaire; que pour démontrer l'existence d'un contrat, elle expose, dans son dernier mémoire, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas subordonnée à un écrit; qu'elle fait état des pièces du dossier qui, selon elle, démontrent l'existence d'un contrat, et plus spécialement d'une attestation et d'une attestation complémentaire émanant d'un secrétariat social interprofessionnel agréé mentionnant des retenues de 13,07 % versées à l'O.N.S.S., d'une attestation du 10 janvier 2001 établie par le président et le directeur gérant de la SC "Le Foyer Moderne", d'un document relatif au paiement des allocations familiales dans le cadre d'un contrat de travail et du compte individuel du requérant pour 1999; qu'elle souligne la référence faite dans ce document à un assureur loi, référence qui ne se retrouverait pas pour un agent statutaire, puisque le risque d'accident du travail est couvert par la personne morale de droit public concernée; qu'elle mentionne l'absence de cadre organique; qu'elle fait par ailleurs état de l'article 11, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 et de l'article 159 du Code wallon du logement qui, tous deux, prévoient que le personnel des sociétés de logement de service public est engagé sous contrat de travail; que, selon elle, il n'était pas nécessaire, lors de l'entrée en vigueur du décret instituant ce Code, de modifier la situation juridique du requérant, puisque celui-ci était, dès l'origine, dans les liens d'un contrat; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas d'un écrit qui le constate; que l'absence d'écrit a pour seule conséquence que le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'en l'espèce, les termes "nomination à titre VIII - 5678 - 4/5 définitif" utilisés dans la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 9 mai 1978 donnent l'apparence d'un lien statutaire entre la partie adverse et le requérant; que, cependant, l'intéressé a, nécessairement en connaissance de cause, été soumis pendant ses années de service auprès de la partie adverse au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et qu'il bénéficie, depuis le 1er janvier 2004, d'une pension de travailleur salarié; que ces éléments conduisent à la conclusion que le lien qui unissait le requérant à la partie adverse était de nature contractuelle; qu'il s'ensuit que tout litige relatif à l'exécution de ce contrat, y compris la manière dont il y a été mis fin, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours; Considérant que, compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception déduite de l'absence alléguée d'intérêt actuel au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5678 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div