id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.824 No Rôle: A. 137271/VIII-3637 Affaire: Arrêt 178824 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.824 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.824 du 22 janvier 2008 A.137.271/VIII-3637 En cause : l'association sans but lucratif GERFA, avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2003 par l'association sans but lucratif GERFA qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, publié au Moniteur belge du 31 mars 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3637 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me GRAULICH, loco Me DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- L'Institut belge d'information et de documentation est un établissement d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 12 février 1962, publié au Moniteur belge du 19 février
- La dénomination "Service fédéral belge d'Information", en abrégé S.F.I., a été donnée à cet établissement par un arrêté royal du 30 mai 1994, publié au Moniteur belge du 29 juin
- Il s'agit d'une personne morale de droit privé dont le personnel est soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
- L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement dispose: " Par dérogation à l’article 2, § 1er, du même arrêté, une allocation annuelle compensatoire est accordée aux membres du personnel. Cette allocation correspond aux avantages spécifiques octroyés par le SFI qui ne trouvent pas d’équivalent dans les services publics d’accueil. Le cas échéant, elle intègre également la différence entre l’échelle de traitement dont l’intéressé(e) bénéficiait au SFI et celle qui lui est accordée dans son service public d’accueil. Cette allocation est calculée de manière forfaitaire et fixée par le Premier Ministre et par le Ministre des Affaires étrangères, chacun pour les membres du personnel qui le concernent. VIII - 3637 - 2/6 Le montant de l’allocation est déterminé de manière distincte pour chaque membre du personnel et mentionné dans son contrat."; Cet arrêté royal du 20 septembre 2002 ne fait l'objet d'aucun recours en annulation.
- En exécution de cette disposition, l'arrêté ministériel attaqué est adopté le 28 mars 2003 et publié au Moniteur belge du 31 mars
- Le 15 juillet 2003, le S.F.I. est dissous, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à la dissolution du Service Fédéral belge d'Information et au transfert de ses biens, droit et obligations au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, publié au Moniteur belge du 26 mai 2003; Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir dans les termes suivants : " La requérante a manifestement intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui octroie des avantages indus à des employés d’un organisme privé engagés irrégulièrement dans un service public en violation du principe d’égalité consacré par la Constitution et en violation des intérêts légitimes de ses membres."; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante; qu'après avoir rappelé l'article 2 des statuts de celle-ci, elle analyse les deux aspects que doit présenter l'intérêt, à savoir un préjudice causé par l'acte attaqué, d'une part, et l'avantage que procurerait l'annulation, d'autre part; qu'elle expose, quant au préjudice, qu'une personne morale est recevable à défendre les intérêts collectifs de ses membres mais non à combattre des mesures qui n'affectent pas et ne sont pas susceptibles d'affecter ne fût-ce que l'un de ses membres; qu'elle soutient que l'acte attaqué n'est pas susceptible de toucher un affilié, voire un affilié potentiel du GERFA parce que "Compte tenu de la nature spécifique des fonctions transférées du SFI au SPF Chancellerie du Premier Ministre, les fonctionnaires et agents publics ne peuvent prétendre à ces fonctions. Ils n’ont pas vocation à exercer ces tâches et, de ce fait, ne peuvent prétendre à un intérêt à agir contre l’acte attaqué"; qu'elle ajoute que les notions d'intérêt à agir et d'objet social ne peuvent être confondues; que se référant notamment à l'arrêt GERFA, n/ 40.278 du 9 septembre 1992, elle estime que cet intérêt se confond avec celui de la généralité des administrés; que la partie adverse déclare d'autre part ne pas percevoir l'avantage d'ordre matériel ou moral que la requérante pourrait retirer de l'annulation de l'acte attaqué; VIII - 3637 - 3/6 Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère à l'arrêt n/6/1993 de la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) qui a fixé les limites du droit d'action d'une association et à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a reconnu l'intérêt du GERFA à demander l'annulation des dispositions générales relatives au statut du personnel des services publics; qu'elle poursuit en faisant valoir que "Dans le présent recours, l'intérêt du GERFA est bien présent dans la mesure où il défend l'intérêt de l'ensemble de ses membres et où il défend, conformément à son objet social, l'application correcte des normes constitutionnelles, légales et réglementaires qui régissent le personnel des services publics. Ce dernier élément semble avoir été oublié par la partie adverse qui fait une lecture incomplète de l'objet social de la requérante"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante reproduit les termes de son mémoire en réplique et ajoute que "L’arrêté contesté permet à la partie adverse d’engager des "contractuels sur mesure" sans appel aux candidats et donc en violation du principe d’égalité", qu' "En vertu de son objet social, la requérante a intérêt à contester un arrêté qui viole les dispositions constitutionnelles", que "Par ailleurs, les membres du GERFA ont intérêt à ce que les emplois contractuels eussent été déclarés vacants de telle façon à ce qu'ils eussent pu poser leur candidature" et que "Enfin, l’arrêté contesté est fondé sur l’arrêté royal du 20 septembre 2002 pour lequel la requérante a soulevé une exception d’illégalité"; qu'elle se réfère à ce propos à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat au sujet du projet qui allait devenir l'arrêté royal du 20 septembre 2002; Considérant que l'objet social de la requérante est défini comme suit par l'article 2 de ses statuts : " L’association a pour objet d’étudier et de promouvoir la réforme des services publics dans le sens le plus large du terme, ainsi que de défendre et de promouvoir les intérêts moraux et matériels de tous les fonctionnaires et agents des services publics d’expression française, qu’ils soient ou non régis par un statut syndical et quelle que soit la nature juridique de leur lien avec la personne publique (statut, contrat, subvention-traitement), et l’application correcte des normes constitutionnelles, légales et réglementaires."; Considérant que, selon les articles 3 et 4 des mêmes statuts, ses membres sont les membres fondateurs ainsi que les membres adhérents, c'est-à-dire "tout fonctionnaire soumis au statut des agents de l’Etat ou à un statut équivalent"; Considérant, certes, que de nombreux arrêts ont admis l'intérêt de l'association requérante à poursuivre l'annulation d'actes réglementaires en relation avec son objet social; que cependant, l'étendue de l'objet social que se fixe une personne VIII - 3637 - 4/6 morale ne l'autorise pas, en soi, à attaquer sans restriction tout acte administratif entaché d'une des irrégularités qu'elle se donne pour mission de combattre; que la seule allégation selon laquelle l'acte attaqué méconnaîtrait des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ne suffit pas à démontrer l'intérêt de la requérante, sauf à admettre, ce qui ne se peut, qu'elle serait autorisée à introduire un recours populaire; que la requérante ne démontre pas, en l'espèce, que l'annulation de l'acte attaqué lui apporterait quelque chose de plus tangible que la satisfaction de voir disparaître une éventuelle illégalité; que les affirmations contenues dans son dernier mémoire ne constituent pas une telle démonstration; Considérant que la requérante n'a pas contredit la constatation selon laquelle les dispositions de l'acte attaqué -qui épuise ses effets par l'application qui en a été faite aux membres du personnel concernés- ne vise qu'une catégorie très précise et limitée de personnes, à savoir ceux des membres du S.F.I., engagés par contrat de travail, qui sont transférés, sous ce régime, au S.P.F. Chancellerie du Premier Ministre, à l a d a t e d u 1er avril 2003, avant la liquidation du S.F.I.; que la requérante n'indique pas quelle modification préjudiciable l'acte attaqué apporterait à sa situation ou à celle de ses membres, ou quelle obligation il créerait dans leur chef; que l'acte attaqué ne porte en aucune façon atteinte à la carrière des membres de l'association requérante et ne les confronte pas à des concurrents supplémentaires; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de l'intérêt requis à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 3637 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3637 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div