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Arrêt 178825 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.825 No Rôle: A. 117322/VIII-2939 Affaire: Arrêt 178825 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.825 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.825 du 22 janvier 2008 A.117.322/VIII-2939 En cause : VANDEN BROECK Rolande, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, Rue Gachard 88/8 1050 Bruxelles.
  2. GOBLET d'ALVIELLA Michaël, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, Rue de Nieuwenhove 14/A 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 février 2002 par Rolande VANDEN BROECK qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 30 décembre 2001 ne retenant pas [sa] candidature [...] aux fonctions de bourgmestre de la commune de Court-Saint-Etienne et nommant Monsieur Michaël GOBLET d'ALVIELLA en qualité VIII - 2939 - 1/8 de bourgmestre de la commune de Court-Saint-Etienne en remplacement de Monsieur Christian COSSE, démissionnaire"; Vu l'arrêt no 109.623 du 1er août 2002 rejetant la demande de suspension du même acte; Vu les requêtes introduites les 11 et 16 octobre 2002 par lesquelles Michaël GOBLET d'ALVIELLA et la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, Me RIGO, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : VIII - 2939 - 2/8
  3. Le résultat des élections communales du 8 octobre 2000 à Court-Saint- Etienne sont les suivants : - P.R.L. : 7 élus, - COURT 2000 : 4 élus, - Liste du bourgmestre : 3 élus, - ECOLO : 3 élus, - Intérêts communaux : 2 élus.
  4. Deux coalitions différentes sont envisagées, Michaël GOBLET d'ALVIELLA devant être présenté bourgmestre. Finalement une majorité se constitue entre les élus des listes COURT 2000, ECOLO et Liste du Bourgmestre, Louis THYRION devant être présenté bourgmestre.
  5. Le 11 janvier 2001, le conseil communal procède à l'élection des échevins. Les candidats présentés par la majorité sont élus, étant Jacques JAUMOTTE (COURT 2000), Jean-Louis KRIER (ECOLO), Jeannine FRANCK (COURT 2000) et Louis THYRION (Liste du bourgmestre).
  6. L'ancien bourgmestre, Jacques COSSE, poursuit l'exercice de ses fonctions.
  7. Deux candidats sont présentés à la fonction de bourgmestre. Il s'agit de Michaël GOBLET d'ALVIELLA et Louis THYRION. Un arrêté royal du 13 février 2001 n'accueille pas ces présentations et en requiert une nouvelle. Il est motivé comme suit : " Considérant que nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; que l'omission dans chaque acte de présentation de celles des signatures qui se retrouvent dans l'autre fait en sorte qu'aucun des deux candidats ne bénéficie plus, en toute hypothèse, de l'appui d'une majorité des membres du Conseil communal, alors qu'il y va de la bonne gestion des affaires de la commune que le candidat présenté aux fonctions de bourgmestre puisse prétendre au soutien d'une telle majorité".
  8. Le 2 mars 2001, le gouverneur de la province du Brabant wallon reçoit un nouvel acte présentant Louis THYRION. Cette candidature se heurte à la même objection que précédemment. Un arrêté royal du 22 juin 2001 requiert une nouvelle présentation.
  9. Le 30 juin 2001, Jacques COSSE fait savoir au Ministre de l'Intérieur que, pour des raisons de santé, il souhaite qu'il soit mis fin à ses fonctions de bourgmestre. Sa démission est acceptée par arrêté royal du 24 septembre
  10. VIII - 2939 - 3/8
  11. Jacques COSSE présente ensuite sa démission comme conseiller communal. Sa suppléante, la requérante, est installée le 15 novembre
  12. Le 21 décembre 2001, le gouverneur de la province du Brabant wallon transmet au Ministre de l'Intérieur deux actes de présentation, l'un en faveur de Michaël GOBLET d'ALVIELLA, l'autre à l'appui de Rolande VANDEN BROECK- VANDENBERGHE. Il souligne que selon ces actes le premier nommé serait soutenu par neuf conseillers communaux sur dix-neuf et la seconde par dix conseillers, mais relève que le 14 novembre 2001, soit avant que Rolande VANDEN BROECK soit installée au conseil communal, Jeannine FRANCK, échevin, qui avait signé l'acte de présentation de la candidate, lui avait écrit qu'il fallait considérer sa signature comme nulle et non avenue et qu'elle soutiendrait la candidature de M. GOBLET d'ALVIELLA si la candidature de celui-ci devait être représentée. Le gouverneur relève encore que Jeannine FRANCK a réitéré sa démarche le 19 novembre
  13. Il conclut qu'aucun des deux candidats ne dispose d'une majorité à la fois au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.
  14. Le 20 novembre 2001, le collège échevinal retire ses attributions à Jeannine FRANCK.
  15. L'arrêté contesté repose notamment sur les motifs suivants : " (...) Considérant toutefois qu'à une époque où l'acte établi en faveur de Mme Rolande VANDEN BROECK-VANDENBERGHE ne pouvait encore être regardé comme un acte de présentation au sens de l'article 13 de la nouvelle loi communale, dès lors qu'il était établi en faveur non d'un élu au conseil mais d'une personne qui n'était alors que suppléant, un des élus au conseil qui avaient appuyé ce suppléant a fait savoir, par des écrits distincts de l'acte de présentation lui-même mais néanmoins univoques, qu'il appuyait la candidature de M. Michaël GOBLET d'ALVIELLA; que, strictement, cet élu n'a pas signé plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; (...) Considérant qu'en présence de candidats bourgmestre d'égal mérite la préférence doit revenir à celui qui, avec un degré suffisant de certitude, peut prétendre au soutien d'une majorité au Conseil communal; qu'une telle situation garantit en effet la bonne marche des affaires de la commune et, par-delà, l'intérêt général"; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'article 13, alinéas 1er et 2, de la Nouvelle loi communale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les VIII - 2939 - 4/8 motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; que la requérante soutient en substance que l'acte de présentation qui la concerne est daté du 16 novembre 2001; qu'il est bien signé par Jeannine FRANCK et qu'il s'agit d'un acte de présentation au sens de l'article 13 de la Nouvelle loi communale; qu'elle allègue que ledit article 13 n'impose pas qu'au moment où une signature est apposée sur un acte de présentation le candidat bourgmestre soit conseiller communal; que la requérante fait valoir qu'ayant signé un acte de présentation de la requérante, Jeannine FRANCK ne pouvait plus présenter la candidature d'un tiers et qu'il ne pouvait être tenu compte de son ralliement à M. GOBLET d'ALVIELLA pour estimer que celui-ci disposait d'une majorité au sein du conseil communal; qu'elle ajoute : " Qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la nomination d'un bourgmestre qui ne bénéficie pas d'une majorité au Collège des bourgmestre et échevins - pas plus d'ailleurs que d'une majorité au sein du Conseil de l'aide sociale - garantirait la bonne marche des affaires de la Commune et, par-delà, l'intérêt général"; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante persiste à soutenir que l'article 13 de la Nouvelle loi communale, dans sa rédaction de l'époque, permettait aux "élus" de présenter des candidats; qu'elle insiste sur le fait que la loi utilise le terme "élus" et non celui de "conseillers communaux"; qu'elle en déduit ce qui suit : " En règle il pourra être procédé à l'élection du collège des bourgmestre et échevins dès l'installation du conseil communal et à la nomination du bourgmestre avant cette installation. Si les actes de présentation ne pouvaient être déposés que par les conseillers communaux, il est évident qu'aucun acte de présentation ne pourrait être déposé avant la réunion d'installation du conseil communal : partant, il serait impossible d'élire un collège lors de l'installation du conseil communal; de même serait-il impossible de nommer un bourgmestre avant l'installation d'un conseil communal. En réalité "les élus" peuvent signer un acte de présentation du bourgmestre ou d'échevin avant que d'avoir été installés; cet acte doit pouvoir présenter une personne non encore installée en qualité de conseiller communal"; Considérant que selon l'article 13, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre est nommé parmi les élus au conseil communal qui peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination; que la requérante n'a la qualité de conseiller communal que depuis le 15 novembre 2001; qu'il ressort de la lettre du 14 novembre 2001 adressée par Jeannine FRANCK au gouverneur de la province que l'acte de présentation de la requérante a été établi et signé antérieurement à cette date, de sorte que sa candidature n'aurait pu faire l'objet d'un acte de présentation conforme à l'article 13 de la Nouvelle loi communale qu'à partir du 15 novembre 2001; qu'à ce moment, la volonté de Jeannine FRANCK de ne plus soutenir la présentation de la requérante était connue et ne pouvait plus être ignorée; qu'en outre, Jeannine FRANCK n'a pas signé l'acte présentant la candidature de M. GOBLET d'ALVIELLA; que, d'ailleurs, la VIII - 2939 - 5/8 querelle soulevée à ce sujet est vaine; qu'en effet, à supposer même que Jeannine FRANCK ait formellement signé les deux actes de présentation, la partie adverse n'aurait pu qu'omettre ses deux signatures ce qui l'aurait amenée à constater que, selon les actes de présentation, chaque candidat ne bénéficiait que du soutien de neuf conseillers communaux sur dix-neuf; qu'en cette circonstance, la partie adverse n'aurait pu feindre d'ignorer que Jeannine FRANCK s'était publiquement engagée à se rallier à la politique menée par les élus P.R.L. et Intérêts communaux, lesquels avaient présenté M. GOBLET d'ALVIELLA qui, de fait, disposait d'une majorité au conseil communal; qu'il n'est nullement démontré que la position arrêtée en un temps non suspect par le Ministre de l'Intérieur de ne pas proposer au Roi la nomination d'un candidat ne bénéficiant pas d'une majorité au sein du conseil communal procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'il est exact que l'article 13 de la Nouvelle loi communale vise les "élus"; que, d'une part, lesdits élus sont les candidats qui se sont classés en ordre utile pour être installés en qualité de conseiller communal; que tel n'était pas le cas de la requérante; que, d'autre part, l'article 4 de la Nouvelle loi communale dispose comme suit : " Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre et d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal"; qu'il suit de ce qui précède que Jacques COSSE est resté élu et conseiller communal sortant jusqu'à l'installation de sa suppléante; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen du détournement de pouvoir; qu'elle fait valoir que "l'acte attaqué poursuit le mobile, auquel le Ministre de l'Intérieur s'est associé, de nommer en qualité de bourgmestre un membre du parti politique du Ministre"; qu'elle en veut pour preuve que la partie adverse a attendu près de trois mois pour accepter la démission du bourgmestre faisant fonction, et ce afin de gagner du temps "afin de permettre à ce que des manoeuvres de débauchage soient effectuées"; qu'elle souhaite que la partie adverse dépose un dossier complet contenant l'ensemble des interventions reçues par le Ministre de l'Intérieur à propos de la nomination du bourgmestre de Court-Saint-Etienne, ce qui permettra de démontrer "qu'un véritable accord fut passé entre deux partis composant la majorité au niveau fédéral et aux termes duquel M. GOBLET devait être élu en qualité de bourgmestre, tout devant être fait par la partie adverse afin de lui permettre d'accéder à de telles VIII - 2939 - 6/8 fonctions"; que, dans son dernier mémoire, la requérante ajoute que "le retard de l'acceptation de la démission présentée par le bourgmestre était bien une manoeuvre permettant le débauchage d'une des personnes qui avaient déclaré soutenir la candidature de la requérante"; Considérant que le dossier complet de démission du bourgmestre COSSE a été reçu par le Ministre de l'Intérieur le 10 septembre 2001, l'arrêté acceptant cette démission ayant été signé par le Roi quatorze jours plus tard; que ce délai est très loin de rendre plausible la manoeuvre de retardement suggérée par la requérante; que si retard il y a eu dans son installation de conseiller communal, c'est en raison de l'inertie du collège échevinal qui a mis près de deux mois pour réunir le conseil communal; qu'enfin, l'allusion à un accord politique ne laisse pas de surprendre dès lors que deux des trois tendances politiques représentées au gouvernement fédéral, étant la Liste du bourgmestre socialiste et Ecolo, se retrouvent désormais dans l'opposition; qu'enfin, ainsi que le rappelle opportunément la Région wallonne : " (...) Madame FRANCK a été élue échevin de la commune de Court-Saint-Etienne le 11 janvier
  16. Madame FRANCK exerçant déjà les fonctions d'échevin au moment où elle a changé d'avis et décidé de soutenir Monsieur GOBLET le 14 novembre 2001 pour cette même législature, il ne peut être allégué que ce soutien lui aurait procuré une quelconque récompense matérialisée par un mandat d'échevin (...)"; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2939 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2939 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.825 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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