id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.826 No Rôle: A. 147962/VIII-4006 Affaire: Arrêt 178826 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.826 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.826 du 22 janvier 2008 A.147.962/VIII-4006 En cause : BEKAERT Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise 453, bte 8 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2004 par Alain BEKAERT qui demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003, par lequel le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette son recours en réformation et lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu l'arrêt no 133.793 du 12 juillet 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 4006 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HOLZAPFEL, loco Me MESOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 133.793 du 12 juillet 2004; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 180 de la Nouvelle loi communale, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe du délai raisonnable; qu'il expose que l'acte attaqué se prononce le 19 décembre 2003 sur un recours en réformation introduit le 30 novembre 1995 à l'encontre d'une décision prise par le conseil communal de Schaerbeek le 13 septembre 1995 relativement à des faits qui se seraient produits le 19 mai 1995; qu'il importe peu, selon lui, que la partie adverse a retiré une première décision prise le 18 janvier 1996 pour la remplacer par une décision du 18 septembre 1996, puisque, d'une part, elle est censée avoir disposé dès le 18 janvier 1996 de l'ensemble des éléments du dossier et que, d'autre part, le retrait d'une première décision et l'annulation de la seconde sont directement imputables à la partie adverse et non à des éléments extérieurs; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué est intervenu à la suite de l'arrêt no 118.547 du 13 avril 2003 annulant la décision du 18 septembre 1996 en raison du caractère non adéquat de sa motivation; qu'elle expose qu'elle a repris la procédure à partir de l'audition du requérant avant de prendre une nouvelle décision quant à la sanction à infliger; qu'elle estime que, ce faisant, elle n'a rien fait d'autre que VIII - 4006 - 2/5 tirer les conséquences de l'arrêt d'annulation en veillant au respect des droits de la défense; que, selon elle, compte tenu de l'effet rétroactif des arrêts d'annulation, il est inexact de prétendre que l'acte attaqué serait intervenu plus de huit ans après les faits et une telle thèse reviendrait à nier la possibilité de réfection d'un acte administratif annulé; qu'elle estime qu'après l'arrêt d'annulation, la procédure disciplinaire a été instruite avec la plus grande diligence et en retrace les étapes; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant analyse les étapes de la procédure postérieure à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat pour conclure que la partie adverse n'a pas fait toute diligence; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait référence à des arrêts du Conseil d'Etat qui n'ont pas considéré comme déraisonnables des délais plus longs que celui utilisé pour adopter l'acte attaqué; qu'elle souligne que le Conseil d'Etat a mis près de sept ans pour rendre son arrêt et détaille une nouvelle fois la chronologie de la procédure postérieure à cet arrêt pour conclure qu'elle n'a nullement tardé à diligenter la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant; qu'elle relève encore que le requérant a lui-même formulé des demandes de prorogation et a mis quinze jours pour renvoyer le procès-verbal d'audition signé; Considérant que l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée d'une procédure disciplinaire dépend des circonstances de la cause et, plus particulièrement, de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent et de celui de l'autorité; Considérant qu'en l'espèce, les faits que l'autorité a entendu sanctionner datent du mois de mai 1995; que l'affaire présente cette particularité qu'une première décision, prise sur recours du requérant le 18 janvier 1996, a été retirée et remplacée par une décision du 18 septembre 1996 qui, elle-même, a été annulée par l'arrêt no 118.547 du 23 avril 2003; qu'après cet arrêt, la partie adverse a repris la procédure entamée; que l'acte qui a été annulé est censé n'avoir jamais existé; que cela implique qu'on lui dénie tout effet juridique, non toute existence; qu'en effet, la procédure qui a conduit à l'acte annulé a existé et constitue un fait dont il ne peut être fait abstraction pour l'appréciation du caractère raisonnable du délai; qu'il y a donc lieu de prendre en considération la période écoulée entre le début des poursuites et la décision annulée par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire entre le mois de juin 1995 et le 18 septembre 1996; que l'arrêt d'annulation a été notifié à la partie adverse le 12 mai 2003; que ce n'est que le 2 juillet 2003 qu'il a été communiqué à l'administration des pouvoirs locaux et le 31 VIII - 4006 - 3/5 juillet 2003 qu'un arrêté de délégation a été signé en vue de l'audition du requérant; que cet arrêté n'a été transmis au conseil du requérant que le 4 septembre 2003; qu'il a ensuite fallu près de deux mois entre l'envoi d'un témoignage écrit, le 24 octobre 2003, et l'adoption de l'acte attaqué, le 19 décembre 2003; qu'une procédure de démission d'office est en soi une question urgente; que la procédure a connu des temps morts qui ne s'expliquent pas; que, certes, le requérant, de son côté, a sollicité une remise de l'audition, et qu'il a produit une pièce nouvelle en fin de procédure; que ces éléments sont sans incidence sur le caractère inexplicable des délais qui viennent d'être relevés; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 19 décembre 2003, par lequel le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette le recours en réformation introduit par Alain BEKAERT à l'encontre de la décision du conseil communal de Schaerbeek de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office, et confirme cette décision. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4006 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4006 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.826 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.