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Arrêt 178829 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.829 No Rôle: A. 108361/VIII-2494 Affaire: Arrêt 178829 - Divers (fonction publique) - 22/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.829 du 22 janvier 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.829 du 22 janvier 2008 A.108.361/VIII-2494 En cause : DELIER André, rue Champ du Roi 7 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2001 par André DELIER qui demande l'annulation de la décision de mutation, prise le 30 mai 2001 par le secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par laquelle il est affecté à la direction du logement de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à partir du 1er juin 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2494 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant a été nommé à titre définitif en qualité d*architecte au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après M.R.B.C.) le 1er juin 1994; il a été promu au grade d*architecte principal avec effet au 1er novembre 1996, le 21 novembre
  2. D*abord affecté au Service d*Urbanisme de l*Administration de l*Aménagement du territoire et du Logement, le requérant répond à un appel à la mobilité interne et est transféré au Service de la Régie foncière de l*Administration de l*Equipement et des Déplacements, le 15 novembre
  3. Vincent RONGVAUX, de la direction du Service de la Régie foncière adresse, le 21 juin 1999, la note suivante au Secrétaire général : " Monsieur André DELIER, architecte principal, a été affecté à la Régie foncière le 15 novembre 1998, suite à l'appel interne organisé au sein du Ministère le 3 septembre
  4. L'intégration de Monsieur DELIER s'est avérée délicate dès le début. Les rapports personnels entre Monsieur SPITAELS et l' intéressé sont extrêmement tendus. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises avec Messieurs SPITAELS et DELIER, à la fois lors de conversations "en tête-à-tête" ainsi qu'en présence des deux agents. Je suis arrivé à la conclusion qu'il était illusoire d'imaginer qu'une collaboration efficace et positive puisse exister un jour entre Messieurs DELIER et SPITAELS. Les raisons qui m'amènent à vous demander d'envisager de mettre Monsieur DELIER à la disposition d'un autre département sont complexes. Monsieur DELIER VIII - 2494 - 2/6 n'a pas démontré une adresse psychologique particulière en stigmatisant systématiquement, à la fois le rôle linguistique et le statut de Monsieur SPITAELS. Le fait que le cadre de la régie ne soit pas complété, notamment, en ce qui concerne l'encadrement technique qualifié, implique que les agents actuellement affectés à la régie soient amenés à accomplir certaines tâches ne correspondant pas totalement à leur formation. Monsieur DELIER accepte ainsi difficilement le rôle de "gestionnaire de dossier" que lui a confié Monsieur SPITAELS, estimant que certaines des missions qui lui sont dévolues ne relèvent pas de la compétence d'un architecte. Je ne souhaite nullement, par la présente, porter un jugement de valeur sur les prestations de Monsieur DELIER mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de la régie d'une part, et afin de lui permettre de trouver un emploi plus épanouissant, et plus en rapport avec ses aspirations et ses compétences, il s'avère préférable que celui-ci soit transféré au sein d'un autre service. Je vous informe que j'ai porté le contenu de la présente à la connaissance de Monsieur DELIER". Malgré deux rappels, insistant sur l*urgence de rechercher une nouvelle affectation au requérant, aucune mesure n*est prise.
  5. Les 15 octobre 1999 et 4 novembre 1999, le requérant s'adresse lui-même respectivement au Secrétaire général du M.R.B.C. et au Secrétaire d*Etat pour la Fonction publique afin de «réintégrer son administration d*origine».
  6. Le 26 novembre 1999, le Service du Personnel informe les différents services de l*Administration de l*Equipement que le requérant quitte le service de la Régie foncière et les invite à faire savoir si, vu l*expérience et la formation du requérant, une fonction correspondant à son profil est disponible dans leur service. Les responsables du Service Urbanisme, du Service de la Rénovation urbaine et du Service de la Planification répondent qu*il n*existe pas actuellement de fonction disponible correspondant au profil du requérant.
  7. Le 7 mai 2001, Monsieur RONGVAUX, responsable du service de la Régie foncière, adresse la note suivante au Secrétaire général du M.R.B.C. : " Je souhaite revenir une nouvelle fois à la situation administrative de Monsieur DELIER. En accord avec Monsieur DE BRABANDER, une nouvelle proposition a été faite à l'intéressé, à savoir, son intégration dans la cellule chargée du traitement des dossiers «embellissement des façades» où il aurait assuré des tâches à caractère administratif mais dans un domaine proche de l'immobilier. VIII - 2494 - 3/6 Monsieur DELIER a, une nouvelle fois, refusé la proposition qui lui était faite. Je vous informe, par ailleurs, que j'ai évoqué son cas ce 2 mai avec le docteur TIXHON. Il me paraît indispensable qu'une décision soit prise rapidement et qu'on lui impose une nouvelle affectation soit au service logement, soit à l'administration des pouvoirs locaux comme le suggère le docteur TIXHON (une solution existerait, paraît-il au sein de cette administration)".
  8. Dans un rapport du 23 mai 2001, le médecin du travail chargé d*examiner le requérant recommande que celui-ci soit muté pour une période de 12 mois dans un emploi répondant aux conditions suivantes : " Recommandations du médecin du travail concernant les conditions de travail et les mesures de prévention : - un changement de service est indispensable; - une fonction comprenant au moins 50 % du temps de travail dans une fonction d'architecte est recommandée pendant 12 mois".
  9. Le 30 mai 2001, le Secrétaire général décide de muter le requérant dans un emploi à la Direction Logement de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement avec effet au 1er juin
  10. Cette décision est motivée comme suit : " Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1995 (art. 2, 18/) portant délégation de compétence au fonctionnaire dirigeant du Ministère en ce qui concerne la gestion individuelle du personnel de M.R.B.C.; Considérant la mobilité à appliquer au sein du M.R.B.C. dans le cadre de la politique de gestion des Ressources humaines; Considérant que le Directeur général de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements et le Directeur-chef de service ff. de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement ont émis un avis favorable à la présente mutation". Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 31 mai 2001, constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours, estimant que la décision attaquée est une simple mesure d’ordre intérieur, non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; que, comparant les fonctions du requérant à la Régie foncière et celles que l’acte attaqué le charge d’exercer, elle soutient que l’acte attaqué ne porte pas atteinte aux droits statutaires du requérant ou aux prérogatives attachées à ses fonctions et qu’il ne peut être considéré comme une sanction déguisée parce qu’il ne trouve pas sa source dans un reproche fait au requérant; que, sur ce dernier point, elle observe que la mutation d'office du requérant VIII - 2494 - 4/6 fait suite à la constatation, reconnue par lui, de ce que sa présence au sein du service de la Régie foncière affectait la bonne atmosphère de ce service et de ce qu'il ne s'y serait pas investi de fonctions en rapport aves ses compétences; qu’elle expose qu’il ressort du dossier administratif que, dans l’intérêt du service et dans celui du requérant, une solution amiable a d’abord été recherchée et que ce n’est qu’ensuite que la mesure attaquée a été décidée; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que, dans sa lettre du 4 novembre 1999 au Secrétaire d’Etat pour la Fonction publique, le requérant a clairement demandé de réintégrer son administration d’origine, à savoir l’Administration de l’aménagement du territoire et du logement, et que l’acte attaqué affecte l’intéressé à une direction qui relève de cette administration; qu’elle se réfère également à un avis médical qui conseillait un changement d’affectation et à la note de Vincent RONGVAUX du 21 juin 1999, note dont le requérant a eu connaissance et qui n’a pas suscité de protestations de sa part; que, s’appuyant toujours sur des pièces du dossier, elle affirme qu’il ne s’agissait pas de sanctionner un comportement, mais de prendre en considération les compétences, qualifications et aspirations du requérant; Considérant que l’acte attaqué est une mesure d’ordre intérieur; que cette seule constatation ne permet pas de le classer, sans plus, parmi les actes non susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation; qu’il convient, dans chaque cas, de vérifier quelles sont les circonstances qui ont entouré la décision, si une intention de sanctionner a été manifestée et si la mesure a des conséquences négatives sur la situation administrative et pécuniaire de l’agent; Considérant qu’en l’espèce, s’il est vrai que l’entente entre le requérant et son supérieur hiérarchique immédiat n’était pas parfaite, le souci manifesté à différentes reprises par l’autorité a été de trouver pour celui-ci "un emploi plus épanouissant et plus en rapport avec ses aspirations et ses compétences"; qu’aucune atteinte n’a été portée à la situation administrative et pécuniaire de l’intéressé; qu’aucune note n’exprime la volonté de sanctionner, directement ou indirectement, le comportement de celui-ci; que, qui plus est, le requérant a manifesté lui-même sans la moindre ambiguïté, le souhait de réintégrer son administration d’origine, ce qui est le cas par l’effet de l’acte attaqué; que l’acte attaqué ne présente pas les caractéristiques d’un acte susceptible de recours; que le recours n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. VIII - 2494 - 5/6 La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2494 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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