id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.831 No Rôle: A. 184350/E-31168 Affaire: Arrêt 178831 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.831 du 23 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.831 du 23 janvier 2008 A. 184.350/31.168 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : 1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, 2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/XXX du Conseil du contentieux des étrangers rendu le XXX et qui lui a été notifié par lettre datée du 18 juin suivant; Vu l’ordonnance n/ XXX du 1er août 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 juillet 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse ainsi que le mémoire en réplique et le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport, déposé le 30 novembre 2007 et notifié aux parties, de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; -31.168 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. GELEYN, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. HUYBRECHTS, loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que l'arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire instauré par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cet arrêt se fonde essentiellement sur les motifs suivants: « (...) Considérant qu' à la lecture du dossier administratif, les imprécisions du requérant quant aux activités de XXX sont aisément justifiables; Que par contre tous les autres motifs formulés sont conformes aux pièces du dossier; qu'ils sont pertinents en ce qu'ils portent sur des aspects importants du récit du requérant et suffisent dès lors à remettre sa crédibilité en cause; Considérant qu'à l'appui de son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces points litigieux non contestables, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées; Que le jeune âge du requérant, très relatif en soi puisqu'il était âgé de 19 ans à l'époque des faits, ne peut suffire à justifier les carences relevées; que de surcroît, les allégations de traumatisme subi ne sont étayées d'aucun commence- ment de preuve quelconque; Que la partie requérante invoque une crainte en raison d'une part des opinions politiques du requérant et d'autre part de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir les XXX, auquel appartient sa famille; qu'en ce qui concerne les opinions politiques du requérant, il appert que les sympathies du requérant pour XXX, matérialisées par l'apposition de sa signature sur une liste de soutien et sa participation unique à un meeting, ne sont étayées par aucun élément probant, en sorte qu'elles ne peuvent être retenues utilement; que le témoignage de XXX en sa faveur, produit par le requérant, comporte à la fois un rappel de l'histoire de la famille du requérant, qui n'apporte aucun élément nouveau, et des informations de détail sur la situation du requérant qui, vu leur degré de précision, ne peuvent résulter d'une connaissance personnelle de XXX et lui ont nécessairement été transmises par le requérant lui-même; que ce -31.168 - 2/9 témoignage n'est de ce fait pas de nature à établir le bien-fondé des craintes du requérant; qu'enfin, même si les opinions politiques du requérant étaient établies, quod non en l'espèce, elles ne revêtent ni la consistance ni l'intensité susceptibles de faire du requérant la cible de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays; Qu'en ce qui concerne l'appartenance du requérant à un groupe social déterminé, il convient de se référer à l'article 48/3, §4,
- d)de la loi, transposant dans le droit belge l'article 10, 1, d), de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'UE du 29 avril 2004 concernant notamment les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; que cette disposition définit la notion de groupe social comme suit: “Un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres: - ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines commune(
- s)qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et - ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante”; Qu'en l'espèce, l'appartenance du requérant à une famille XXX dont plusieurs membres ont fait l'objet de persécutions n'est nullement remise en doute par la présente juridiction; que, toutefois, la question qui se pose ici n'est pas de savoir si le fait d'être membre d'une famille XXX peut constituer un critère pertinent pour définir l'appartenance à un certain groupe social, ce à quoi la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés a déjà répondu positivement (cfr. notamment, CPRR, 00-0679/ F1277, 3 octobre 2001, XXX), mais bien de savoir si le requérant a lui-même des raisons de craindre d'être persécuté de ce fait et si, le cas échéant, il ne peut attendre une protection effective de la part de ses autorités; Qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il a des raisons de craindre d'être persécuté du fait de son appartenance familiale; qu'au contraire il affirme, tant lors de ses auditions successives au Commissariat général qu'à l'audience, avoir vécu et mené des études à XXX, paroisse avoisinante de celle où vivaient ses parents, de 1998 à 2003, sans connaître le moindre problème; que l'origine alléguée de sa fuite ne réside d'ailleurs pas dans des persécutions liées au contexte familial mais dans des activités politiques qui ne sont pas établies en l'espèce (voir supra); Qu'enfin, la circonstance qu'un des oncles du requérant a été reconnu réfugié en Belgique ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son propre chef; qu'un tel élément ne dispense en effet nullement l'intéressé de fournir un récit cohérent et crédible des événements qu'il invoque à la base de sa demande, quod non en l'espèce; Considérant que le requérant ne dépose aucun document susceptible d'établir les faits invoqués; que les documents versés au dossier administratif attestent des problèmes qu'ont vécus différents membres de sa famille entre 1996 et 1998, éléments qui ne sont pas contestés, mais n'apportent aucune indication sur l'actualité de la crainte du requérant ou sur les poursuites qui seraient diligentées contre lui au XXX en raison des opinions politiques qu'il aurait manifestées; Que les déclarations de la partie requérante en audience publique ne font apparaître aucun élément de nature à infirmer l'analyse qui précède; Considérant en conséquence que le requérant n'établit pas de manière crédible avoir quitté son pays et en demeurer éloigné par crainte de persécution au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève (...)»; -31.168 - 3/9 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l'article 149 de la Constitution, ainsi que des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que dans une première branche de son moyen, le requérant fait valoir que la motivation de l'arrêt attaqué ne laisse nullement apprécier en quoi les éléments indiqués dans son recours introductif d'instance ont été pris en considération et que cet arrêt se contente, dans une phrase stéréotypée, d'indiquer que les éléments relevés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides suffisent à remettre en cause le récit du requérant; que plus particulièrement, le requérant estime que le Conseil du contentieux n'a pas pris en considération les explications qu'il avait apportées en termes de recours en rapport avec le nombre de personnes avec lesquelles il se trouvait lorsqu'il a signé la liste de soutien à XXX, la convocation du secteur de XXX, le nombre de signatures requises pour XXX, ainsi qu'en rapport avec le passage à tabac de son ami prêtre; que dans une deuxième branche du moyen, le requérant fait valoir que le Conseil a manifestement mal apprécié les craintes de persécution invoquées du fait de son appartenance à une famille XXX dont plusieurs membres ont fait l’objet de persécutions; qu'il estime que le Conseil a commis une grossière erreur d'appréciation en énonçant que XXX, où le requérant a vécu et fait ses études, est une «paroisse avoisinante» du lieu où viviant ses parents, à savoir XXX, alors qu'au contraire ces deux lieux sont distants d'environ 100 kilomètres; que cet éloignement explique selon lui que le requérant a pu vivre sans problèmes à XXX, puisqu'il n'y était pas connu comme un membre de sa famille, qui était persécutée; que le requérant fait également valoir qu'il a expliqué lors de l'audience qu'il vivait caché à XXX et qu'il n'avait pas de problème particulier car il n'avait pas été retrouvé par les gens qui avaient tué les membres de sa famille, mais que le Conseil du contentieux des étrangers n'a nullement pris en considération ses explications; que dans une troisième branche du moyen, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir pris en considération le témoignage de XXX, ancien premier ministre XXX, alors que son authenticité n'a pas été mise en cause et que ce témoignage atteste de ses craintes; que le requérant n'aperçoit pas pourquoi il a été déduit de ce témoignage émanant d'une personne digne de foi que son contenu aurait été dicté par le requérant; Considérant que la seconde partie adverse répond, sur la première branche du moyen, que l'arrêt attaqué, dans ses premiers considérants, se réfère de manière précise aux arguments développés dans le recours initial, en constatant que la partie requérante «réfute par des explications factuelles certains des motifs de refus de la décision entreprise et répond pour le surplus aux contradictions relevées en invoquant -31.168 - 4/9 en substance l'oubli ou l'ignorance, le jeune âge du requérant au moment des faits et les traumatismes liés aux agressions physiques subies par celui-ci, ainsi que des erreurs de différente nature commises par la partie défenderesse» et que la partie requérante «explique les imprécisions du requérant quant aux activités et idées deXXX par son absence d'engagement politique au sein du XXX»; que la seconde partie adverse estime dès lors que le juge administratif a bien pris en considération les arguments du requérant, en en retenant certains («les imprécisions du requérant quant aux activités de XXX sont aisément justifiables») et en en rejetant d'autres (les motifs visés étant cette fois jugés «conformes aux pièces du dossier ... et pertinents»); qu'au sujet de la deuxième branche du moyen, la seconde partie adverse observe tout d'abord que les données géographiques fournies en termes de requête ne ressortent pas des éléments du dossier administratif de sorte que la dénaturation des faits alléguée (c'est-à-dire la distance entre la paroisse de XXX et XXX) n'apparaît pas de manière manifeste et que le requérant ne peut valablement affirmer qu'une «grossière erreur» aurait été commise quant à la qualification des faits; que la seconde partie adverse considère que la critique du requérant relève plutôt du contrôle de l'erreur matérielle, qui ne peut être censurée que par le juge de l'excès de pouvoir, et ajoute qu'en tout état de cause cet élément géographique n'est nullement déterminant dans la motivation de l'arrêt, car ce qui importe est le fait que le requérant a vécu et mené ses études à XXX sans connaître de problème lié à son appartenance familiale; qu'en ce qui concerne la dernière branche du moyen, la seconde partie adverse répond que le témoignage concerné a manifeste- ment été pris en considération par le Conseil du contentieux des étrangers, puisque l'arrêt se prononce sur ce document et explicite les raisons pour lesquelles il n'atteste pas valablement des craintes du requérant, et ce même si son authenticité n'est pas mise en cause; Considérant qu'en tant que le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé, cette disposition ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations sur des droits et obligations à caractère civil et de toute accusation en matière pénale, alors qu'il s'agit ici d'une contestation relative à une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant, sur la première branche du moyen, que dans son recours introductif d'instance, le requérant avait tenté d'expliquer les divergences ou omissions dans ses récits retenues par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour fonder la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers; que les justifications apportées par le requérant se rapportaient plus spécialement à la -31.168 - 5/9 divergence portant sur le nombre exact de personnes présentes avec lui au moment de la signature d'une liste de soutien à XXX, à la contradiction portant sur le lieu de la remise de sa convocation (contradiction qui s'expliquait par son jeune âge et par le traumatisme lié aux agressions physiques), à la contradiction portant sur le nombre de signatures requises par XXX, ainsi qu'à l'omission concernant le passage à tabac de son ami prêtre; Considérant que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l'article 162 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que le juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; Considérant qu'en l'espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a, dans l'arrêt attaqué, résumé les arguments développés par le requérant de la manière suivante: « Que la partie requérante réfute par des explications factuelles certains des motifs de refus de la décision entreprise et répond pour le surplus aux contradic- tions relevées en invoquant en substance l'oubli ou l'ignorance, le jeune âge du requérant au moment des faits et les traumatismes liés aux agressions physiques subies par celui-ci, ainsi que des erreurs de différente nature commises par la partie défenderesse»; que par ailleurs, le Conseil a apprécié les arguments du requérant de la manière suivante: « Considérant qu'à la lecture du dossier administratif, les imprécisions du requérant quant aux activités de XXX sont aisément justifiables, Que par contre tous les autres motifs formulés sont conformes aux pièces du dossier; qu'ils sont pertinents en ce qu'ils portent sur des aspects importants du récit du requérant et suffisent dès lors à remettre sa crédibilité en cause; Considérant qu'à l'appui de son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces points litigieux non contestables, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées; Que le jeune âge du requérant, très relatif en soi puisqu'il était âgé de 19 ans à l'époque des faits, ne peut suffire à justifier les carences relevées; que de surcroît, les allégations de traumatisme subi ne sont étayées d'aucun commence- ment de preuve quelconque»; -31.168 - 6/9 que s'il ressort de ce dernier motif que le juge a bien pris en considération l'argument portant sur le jeune âge et le traumatisme du requérant, qui était avancé par ce dernier à l'appui de sa critique du second élément du motif retenu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et a expliqué la raison pour laquelle cet argument ne l'avait pas convaincu, les autres motifs qui précèdent ne permettent en revanche pas de comprendre pour quelles raisons le Conseil du contentieux n'a pas été convaincu par les arguments développés en relation avec les trois autres éléments contestés, et le requérant n'est pas à même de comprendre pourquoi il a échoué dans ces mêmes arguments; que la mention de ce que «la partie requérante ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité de son récit» ne satisfait pas à cette exigence, cette assertion paraissant en outre démentie par le contenu du recours, qui, nonobstant la question de son caractère fondé ou non, paraît contenir, sur les trois éléments restés sans réponse, des arguments précis qui pouvaient être de nature, selon ce qu'en aurait décidé souverainement le Conseil, à rétablir une crédibilité que le Commissaire général avait estimée contestable; qu'en outre, le Conseil paraît avoir étendu l'explication avancée à l'appui de la critique du deuxième élément, aux autres éléments, alors pourtant que ces derniers comportaient chacun leurs propres justifications; qu'il s'ensuit que la motivation précitée de l'arrêt attaqué ne peut constituer une réponse motivée aux arguments avancés par le requérant, eu égard à la portée de l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée plus haut; que partant, au sujet du motif litigieux, l'arrêt viole la disposition de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen unique de la requête est fondé, en sa première branche; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, qu'après avoir conclu à l’absence de crédibilité des craintes de persécution invoquées par le requérant en raison de son militantisme politique en 2003, le Conseil du contentieux a ensuite expressément examiné si le requérant pouvait ou non aussi solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir la qualité de membre d’une famille XXX dont plusieurs membres ont fait l’objet de persécutions, qui ne sont par ailleurs nullement mises en doute par le juge; qu’après avoir relevé qu’une telle appartenance peut effectivement constituer un critère pertinent pour définir l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 48/3, §4, d), de la loi du 15 décembre 1980, le juge a cependant considéré que le requérant n’établit pas qu’il a effectivement des raisons de craindre d’être persécuté du fait de cette appartenance familiale, car il aurait vécu et mené des études à XXX, «paroisse avoisinante de celle où vivaient ses parents, de 1998 à 2003, et ce, sans connaître le moindre problème»; -31.168 - 7/9 Considérant que dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse fait état des recherches qu'elle a entreprises sur ce point et joint un document «CEDO- CA» et une carte dont il ressort que si la distance à vol d'oiseau entre le secteur de XXX et celui de XXX est d'environ soixante kilomètres, l'itinéraire le plus court pour y accéder par la route dépasse cependant largement les cent kilomètres; que cette information corrobore le caractère pertinent du reproche adressé par le requérant à l'encontre du motif litigieux; que ce motif repose ainsi sur un élément de fait (paroisse «avoisinante») qui apparaît matériellement inexact et qui est déterminant pour l'examen des craintes de persécution alléguées par le requérant; qu'il s'ensuit que ce motif qui a conduit à conclure que le requérant n'établit pas qu'il a des raisons de craindre d'être persécuté du fait de son appartenance familiale, est contredit par le dossier; qu'à ce point de vue, le moyen en sa seconde branche est fondé; Considérant sur la troisième branche du moyen, se rapportant à la non-prise en compte du témoignage de l'ancien XXX, que le motif exprimé dans l'arrêt attaqué permet de comprendre la raison qui a conduit le juge à écarter le témoignage concerné; que cette branche du moyen n'est dès lors pas fondée, DECIDE: Article 1er. Est cassé l'arrêt n/ XXX rendu le 14 juin 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers, autrement composé. Article 4. -31.168 - 8/9 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. -31.168 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.831 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div