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Arrêt 178832 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.832 No Rôle: A. 184321/E-31164 Affaire: Arrêt 178832 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.832 du 23 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.832 du 23 janvier 2008 A. 184.321/31.164 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, boulevard de la Révision 50 1070 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ XXX du Conseil du contentieux des étrangers rendu leXXX et qui lui a été notifié par lettre datée du lendemain; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu l’ordonnance n/ XXX du 24 juillet 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 juillet 2007 par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique de la partie requérante; Vu le rapport, déposé le 23 novembre 2007 et notifié aux parties, de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; -31.164 - 1/7 Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. GELEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chr. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et M. Chr. ANTOINE, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que l'arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire instauré par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cet arrêt se fonde essentiellement sur les motifs suivants: « (...) Considérant que dans sa requête introductive d'instance, la partie requérante conteste les arguments soulevés dans la décision attaquée; Qu'elle rappelle que la disparition de l'époux de la requérante ne s'inscrit pas dans les causes de son départ; qu'elle précise qu'elle ne s'intéressait aucunement à la politique et que sa carte, dont elle peut faire une description, lui a été délivrée par son compagnon; qu'elle soutient que l'invraisemblance quant aux dates de naissance de ses enfants ne porte pas sur les faits de persécution relatés, que la date erronément mentionnée correspond à un autre évènement de la vie de la requérante; qu'elle souligne qu'aucun reproche n'est formulé à la requérante quant à son identité; qu'elle rappelle les persécutions dont elle a été victime; qu'elle produit différents documents; qu'elle estime que le doute doit, le cas échéant, lui profiter; Considérant que la partie défenderesse n'a déposé aucune note d'observations; Considérant que la juridiction constate que le motif de la décision entreprise tiré de la disparition de l'époux de la requérante est inopérant; que la requérante déclare elle-même que cet événement ne constitue en aucun cas la cause de sa fuite à l'étranger; Que la juridiction s'étonne néanmoins de ce que la requérante n'ait jamais entrepris aucune démarche en vue de retrouver son conjoint; -31.164 - 2/7 Considérant que la partie requérante verse au dossier plusieurs documents; Que les copies des actes de naissance des enfants de la requérante (v. dossier de la procédure, pièce n/10) produites à l'audience restaurent la crédibilité des propos tenus lors de l'audition du 24 novembre 2006 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides quant à sa descendance; que l'invraisemblance relevée sur ce point dans la décision attaquée n'affecte toutefois pas le récit des problèmes subis par la requérante dans son pays d'origine; Que les documents médicaux présents au dossier administratif (v. ledit dossier, farde de documents (présentés par le demandeur d'asile), pièces n/ 18/2, 18/5 et 18/6) établissent un état de santé délicat et attestent de sévices subis par la requérante; qu'ils restent toutefois muets quant aux circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés; Considérant que la juridiction constate que les autres motifs soulevés dans la décision attaquée sont conformes au dossier administratif et pertinents ; que ces derniers motifs suffisent à mettre en doute l'authenticité des faits relatés à l'appui de sa demande; Que la juridiction s'étonne également de ce que la requérante n'ait pas cherché davantage à s'enquérir de son sort; qu'interrogée à l'audience à ce sujet, elle dit ainsi n'avoir jamais tenté de prendre contact avec la XXX, organisation qui est pourtant, selon ses dires, à l'origine de ses problèmes; Qu'à cet égard, la requête introductive d'instance ne formule aucun moyen sérieux permettant la restauration de la crédibilité des faits tels qu'allégués ; Considérant qu'au vu de ce qui précède, la juridiction n'estime pas pouvoir accorder foi aux déclarations de la requérante concernant les événements l'ayant amenée à quitter son pays; Considérant, en conséquence, que la requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article ler, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève; (...) »; Considérant qu'à l'appui de son recours la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 49/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ainsi que du «principe de la foi due aux actes»; qu’elle reproche à la décision entreprise de ne pas répondre de manière suffisante et adéquate aux explications données dans son recours introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés le 9 février 2007 spécialement quant à son absence de contact avec la XXX; que plus particulièrement, dans une première branche de son moyen qui apparaît comme déterminante dans son argumentation, la requérante souligne qu'à propos de son incapacité à donner des renseignements au Commissariat général au sujet de son appartenance au parti XXX et aux activités de celui-ci, le Conseil du contentieux a motivé sa décision de manière stéréotypée par un renvoi à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et n'a nullement pris en considération les arguments que la requérante avait soulevés dans sa requête, pour expliquer ses difficultés voire son impossibilité à donner des informations précises relatives au parti concerné et à l'engagement de son compagnon au sein de ce même parti; que la -31.164 - 3/7 requérante indique qu'elle avait pourtant consacré deux pages de son recours à expliquer ces difficultés; qu'en ce qui concerne par ailleurs l'étonnement du Conseil du contentieux selon lequel elle n'aurait pas cherché davantage à s'enquérir de son sort et n'aurait jamais tenté de prendre contact avec la XXX, alors que cette organisation est à l'origine de ses problèmes, la requérante expose avoir pourtant joint à son dossier de nombreux documents, qu'elle énumère, et répond au reproche de ne pas avoir pris de contact avec son parti, en indiquant ne s'être jamais impliquée dans celui-ci, et avoir toujours indiqué cet état de fait au cours de sa procédure d'asile; que la requérante conclut que la violation par le Conseil du contentieux des étrangers de son obligation de motivation a pu influencer la portée de la décision attaquée, en permettant au magistrat l'ayant rendue de ne pas examiner les moyens et arguments qu'elle avait soulevés, lesquels justifient selon elle la reconnaissance de la qualité de réfugiée; Considérant que la seconde partie adverse répond que le Conseil du contentieux des étrangers s'est référé à d'autres motifs de la décision attaquée et non pas à un seul de ceux-ci; qu'en effet, outre l'incapacité de la requérante à donner des renseignements sur l'engagement politique de son compagnon et sur son parti, le Commissaire général avait relevé que le seul lien avec le parti à l'origine de ses problèmes est une carte de membre qu'elle n'a pas elle-même demandée, qu'elle n'a pas signée et qu'elle ne peut pas décrire; que la partie adverse souligne qu'en tout état de cause, en constatant que «les autres motifs étaient conformes au dossier administratif, pertinents et suffisants pour mettre en doute la réalité des faits allégués», le Conseil du contentieux a montré qu'il avait pris en considération et apprécié les explications développées en termes de requête à l'encontre de ces motifs; qu'elle ajoute que le Conseil a en outre développé des motifs propres portant sur l'absence de démarches de la requérante pour s'enquérir de son sort et de celui de son compagnon ainsi que sur l'impact des pièces déposées par la requérante; Considérant que dans l'arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré comme inopérant le motif de la décision du Commissaire général tenant à la disparition de l'époux de la requérante, cet événement ne constituant pas la cause de la fuite de la requérante; que le Conseil du contentieux a également estimé que l'invraisemblance retenue par le Commissaire général au sujet de la composition de la famille de la requérante était annihilée par la production des actes de naissance de ses enfants et n'affectait en tout cas pas le récit des problèmes subis par la requérante; que le Conseil du contentieux a par contre considéré que «les autres motifs» soulevés dans la décision attaquée sont conformes au dossier administratif et pertinents et qu'ils suffisaient à mettre en doute l'authenticité des faits relatés à l'appui de sa demande; que -31.164 - 4/7 ces «autres motifs» tiennent à l'engagement du compagnon de la requérante pour le parti XXX et à l'appartenance présumée de la requérante à ce même parti, pour lesquels le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a soulevé l'ignorance de cette dernière concernant ces faits allégués, après avoir indiqué qu'il s'agissait de ceux à l'origine du départ de la requérante; qu'à cet égard, le Conseil du contentieux s'étonne également que la requérante n'aurait jamais tenté de prendre contact avec la XXX, alors que cette organisation est à l'origine de ses problèmes; Considérant que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 162 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; Considérant qu'en l'espèce il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué en rapport avec les arguments invoqués en termes de recours par la requérante et consacrés au motif tiré de l'ignorance d'informations liées au parti dont elle se dit membre, que le Conseil du contentieux des étrangers a fondé sa conviction sur la constatation que ce motif est «conforme au dossier administratif et est pertinent» et «qu'à cet égard, la requête introductive d'instance ne formule aucun moyen sérieux permettant la restauration de la crédibilité des faits tels qu'allégués»; que pourtant, les éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa critique expliquaient les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu donner d'informations concernant le parti XXX, la requérante exposant de manière précise ses arguments, tout en renvoyant systématique- ment, en identifiant le ou les passages concernés, aux notes d'audition prises au Commissariat général, pour étayer ses arguments et contredire l'appréciation opérée par le Commissaire général; que si ces arguments ne paraissaient pas sérieux au Conseil du contentieux, encore fallait-il qu'il s'en explique, afin de répondre de manière adéquate au recours de la requérante; qu'à défaut, il n'est pas permis de s'assurer que le Conseil a complètement examiné les éléments du recours, et il n'est pas possible de comprendre pour quelle raison cette juridiction n'a pas été convaincue par les explications de la requérante, concernant son absence d'implication au sein de son parti; qu'il en va d'autant plus ainsi que la circonstance relevée par le Conseil que la requérante n'a jamais tenté de prendre contact avec son parti aurait peut-être pu trouver une justification dans -31.164 - 5/7 les arguments développés par la requérante dans son recours et de nature à expliquer la ténuité de son lien avec le parti XXX; qu'il s'ensuit que la motivation précitée de l'arrêt attaqué ne peut constituer une réponse motivée aux arguments avancés par la requérante, eu égard à la portée de l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée plus haut; que partant, au sujet du motif litigieux, l'arrêt attaqué viole l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen unique de la requête est fondé, en sa première branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, lesquelles, à les supposer fondées, ne sauraient conduire à une cassation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est cassé l'arrêt n/ XXX rendu le 25 juin 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé. Article
  4. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers, autrement composé. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. -31.164 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. -31.164 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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