id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.834 No Rôle: A. 167765/VI-17054 Affaire: Arrêt 178834 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.834 du 23 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.834 du 23 janvier 2008 G./A.167.765/VI-17.054 En cause : BLAIN Angélique, rue de la Closière, no 2, 6224 Wanfercée-Baulet, contre : la ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2005 par Angélique BLAIN qui demande l'annulation "de la délibération du 25 mai 2005 du conseil communal de Fleurus de prendre connaissance de la correspondance de la requérante et partant de la décision implicite du conseil communal de la ville de Fleurus de s’abstenir de mettre en oeuvre l’article 23 du statut administratif de la ville de Fleurus et de recruter la requérante pour le poste de juriste"; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI -17.054- 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Anne-Catherine RASSON, loco Jean Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le 29 novembre 2004, la requérante participe à un examen de recrutement au poste de juriste organisé par la ville de Fleurus.
- Par une lettre du 12 avril 2005, la requérante est avertie qu’elle a réussi l’examen avec un résultat de 64 % mais que la partie adverse a décidé de postposer le recrutement en raison de sa situation financière.
- Le 17 mai 2005, après un échange de correspondances, la requérante écrit à la partie adverse: " Je vous adresse la présente en ma qualité de candidate au poste de juriste à la Ville de Fleurus. Le 21 août 2004, un appel public au recrutement est diffusé par la Ville de FLEURUS dans le journal LE SOIR pour le grade de licencié en droit. Le 13 septembre 2004, je pose ma candidature pour ce poste. Le 22 octobre 2004, je suis informée des modalités pratiques de l'examen de recrutement (date, lieux, matières). L'examen se déroule le 29 novembre
- En tant qu'habitante de la Ville de Fleurus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je proposais de mettre à la disposition de notre commune les compétences et la maturité nécessaires à l'exercice de telles fonctions. Avec regret, j'ai dû déchanter... Depuis le déroulement des épreuves, j'ai multiplié les démarches courtoises auprès du Secrétariat communal afin de connaître les suites réservées à ma candidature, et notamment mes résultats, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'examen. Tous mes courriers sont cependant restés sans suite, le secrétariat communal me répétant, lors de chacun de mes appels téléphoniques, que, malgré leurs nombreux rappels, Maître BOURTEMBOURG, président du jury, négligeait de leur communiquer les résultats, ainsi que le procès-verbal de l'examen signé. VI -17.054- 2/5 Ce n'est que 5 mois après le déroulement de l'examen et suite à un courrier recommandé que j'ai été contrainte, vu les circonstances, d'adresser au Collège le 24 mars 2005, que le Secrétariat communal m'a enfin informée, le 12 avril dernier (cf. courrier en annexe), que j'avais réussi l'examen avec un résultat de 64 %, mais que le Collège avait pris la décision de postposer le recrutement d'un juriste pour raisons budgétaires. Il m'a cependant été rapporté que Madame la Secrétaire communale a déclaré, lors d'un entretien s'étant déroulé le 18 avril 2005 et réunissant Monsieur le Dépu- té-Bourgmestre, Monsieur l'Echevin FLORKIN et Monsieur Christian BLAIN que : - le procès-verbal de l'examen soumis au Collège n'est pas signé par Maître BOURTEMBOURG, président du jury, ni par aucun des membres du jury; - sur le procès-verbal, Maître BOURTEMBOURG a ajouté une annotation favorable à ma candidature -ce qui renforce mon intérêt à disposer de ce document afin de compléter mes références-. Au vu de ces informations, j'ai renouvelé ma demande d'obtenir une copie du procès-verbal de l'examen par un envoi recommandé au Collège du 26 avril
- A ce jour, aucune suite n'a été réservée à ma demande. Vous ne devez pourtant pas ignorer, qu'en vertu du principe de la publicité des actes administratifs, j'ai le droit d'obtenir copie de ce document essentiel à la vérification du bon déroulement de la procédure de recrutement. Vous comprendrez que le silence du Secrétariat communal et du Collège des Bourgmestre et Echevins, le refus de me communiquer une copie du procès-verbal de l'examen et les propos de Madame FIEVET me laissent penser que la procédure pourrait être entachée d'irrégularités. J'estime que mes droits ne sont pas respectés et que ce dossier manque de transparence. Vu la situation, afin de tenter une dernière fois de trouver une issue favorable pour chacun, c'est avec confiance que je m'adresse aujourd'hui à l'ensemble des membres du Conseil communal. Je précise que je reste bien entendu pleinement intéressée par la fonction de juriste statutaire à la Ville de FLEURUS. Je vous invite par conséquent et pour autant que de besoin vous mets en demeure de veiller au respect de l'article 23 du Statut Administratif de la Ville de FLEURUS qui prévoit ce qui suit : «Le Conseil communal examine, sur la base des dossiers individuels, les titres et mérites de tous les candidats. Chaque candidature réunissant les conditions de nomination est soumise au vote». Je vous remercie de mettre cette question à l'ordre du jour du prochain Conseil communal. Je suis convaincue que le Conseil communal comprendra ma démarche et souhaitera, tout comme moi, que toute la clarté soit faite sur cette affaire. Au vu des problèmes de communication malheureusement rencontrés avec le Secrétariat communal, j'adresse copie de la présente à chacun des membres du Conseil communal à leur domicile privé".
- Le 25 mai 2005, le conseil communal de la partie adverse s’est limité à prendre connaissance de la lettre du 17 mai 2005 de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. VI -17.054- 3/5
- Le 26 février 2007, le conseil communal de la partie adverse a pris la décision suivante: " Vu la décision du Conseil communal de recruter un licencié en droit; Vu le procès-verbal de l'examen de recrutement d'un licencié en droit organisé le 29/11/2004; Attendu qu'il résulte de ce procès-verbal que trois candidats répondent aux conditions de nomination; Vu l'article 23 du statut communal stipulant que chaque candidature répondant aux conditions de nomination doit être soumise au vote du Conseil communal; Vu le vote du Conseil communal constituant une réserve de recrutement reprenant les candidats suivants : - Madame Sophie RYSSELINCK; - Madame Angélique BLAIN; - Madame Valérie GILLE. Vu les moyens financiers disponibles permettant l'engagement d'un licencié; Vu l'expérience accumulée dans la pratique du droit, notamment en qualité d'avocate au Barreau de Charleroi depuis le 1er octobre 2001; Vu ses capacités à travailler seule mais aussi en équipe; Vu la connaissance par l'intéressée de l'entité, de sa géographie, sa topographie et sa sociologie; Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation; ENTEND Monsieur J-L. BORREMANS dans sa présentation; ETABLIT que Messieurs I. ABOUHAFES et S. NICOTRA, Conseillers commu- naux les plus jeunes, assistent M. le Bourgmestre lors des opérations des scrutins et du recensement des voix, conformément à l'article 44 du Règlement d'Ordre Intérieur; Vu le scrutin secret auquel il a été procédé et duquel il ressort que Madame Angélique BLAIN a obtenu l'unanimité des suffrages; A l'unanimité; DECIDE : Article 1er : de désigner, à titre stagiaire, pour une durée d'un an, en vue de sa désignation à titre définitif, Mme Angélique BLAIN née à Auvelais, le 10 juin 1977, domiciliée rue de la Closière, 2 à 6224 Wanfercée-Baulet en qualité de licenciée en droit. Article 2 : la présente délibération sera transmise : - à l'intéressée; - au Receveur communal". Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours; Considérant qu’interrogé au sujet de la persistance de l’intérêt par l’auditeur rapporteur, l’avocat de la partie requérante a écrit, le 20 juillet 2007 que "Suite à la décision du collège des Bourgmestre et Echevins (lire : conseil communal) intervenue en cette affaire, dont copie vous a été adressée par le Conseil de la Ville de Fleurus, les prétentions de ma cliente ont été rencontrées par la partie adverse et la demande peut en effet être considérée comme étant actuellement devenue sans objet. Néanmoins, et dans la mesure où la Ville de Fleurus a fait droit à la demande de ma VI -17.054- 4/5 cliente, celle-ci souhaite que cette affaire vienne à l’audience afin de régler le sort des frais et dépens de l’instance"; Considérant que la partie adverse a pris une décision explicite de recrutement qui a pour effet de rendre sans objet la requête en annulation qui conteste le refus de recruter; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.054- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div