id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.836 No Rôle: A. 183613/VI-17441 Affaire: Arrêt 178836 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.836 du 23 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.836 du 23 janvier 2008 G./A.183.613/VI-17.441 En cause : l’association sans but lucratif LE RELAIS, ayant élu domicile chez Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, rue de l’Athénée, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2007 par l’association sans but lucratif LE RELAIS qui demande l’annulation de "la décision du 5 mars 2007 de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre Régional Wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur décidant le retrait de la décision NM-02512 du 17 décembre 2003 octroyant une aide délivrée en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non- marchand, de l’enseignement et du secteur marchand"; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante tendant à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VI - 17.441- 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l’ordonnance aux parties; Vu la lettre du 22 octobre 2007 de l’avocat de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 22 octobre 2007, l’avocat de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait, en date du 3 octobre 2007, de l’acte attaqué; que le recours en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.441- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.441- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.