id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.837 No Rôle: A. 186517/VIII-6191 Affaire: Arrêt 178837 - Organisation du service - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.837 du 23 janvier 2008 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.837 du 23 janvier 2008 A. 186.517/VIII-6191 En cause : BOUCHON Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Chastre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 31 décembre 2007 par Alain BOUCHON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Conseil de l'action sociale de Chastre du 19 décembre 2007, notifiée par courrier recommandé à la poste le 24 décembre 2007, le suspendant de ses fonctions "à titre de mesure d'ordre dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, étant entendu que la suspension préventive entre en vigueur immédiatement et que le terme de celle-ci coïncidera avec la date à laquelle la sanction disciplinaire à infliger ou non prendra ses effets, sans toutefois que la durée de cette suspension ne puisse excéder 4 mois"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FEYT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6191 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 175.271 du 2 octobre 2007 a annulé les décisions suivantes : - la délibération du conseil de l'aide sociale de Chastre du 24 janvier 2002, infligeant à Alain BOUCHON la sanction disciplinaire de la démission d'office, approuvée par délibération de la députation permanente du 14 mars 2002; - l'arrêté ministériel de la ministre de l'Emploi et de la Formation du Gouvernement de la Région wallonne du 27 juin 2002, approuvant la délibération du conseil de l'aide sociale du CPAS de Chastre du 24 janvier 2002, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; que le 27 novembre 2007, le conseil de l'action sociale de la partie adverse a décidé de reprendre la procédure disciplinaire initiée le 22 novembre 2001 à l'encontre du requérant; qu'à la même date, cette autorité a aussi mis en oeuvre la procédure de suspension préventive du requérant; que la décision attaquée a été prise le 19 décembre 2007 à la suite de l'audition du requérant; Considérant que le requérant cite de la jurisprudence selon laquelle si en raison de son caractère temporaire et non disciplinaire, une suspension préventive ne cause pas, en principe, de préjudice grave difficilement réparable, il en va autrement lorsque cette mesure risque d'être interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave et partant, de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'agent concerné; qu'il soutient que ce risque d'atteinte à sa réputation existe bel et bien en l'espèce pour les raisons suivantes : " il est affirmé sans ambages dans la décision de suspendre préventivement le requérant qu*il s*est rendu coupable de « nombreux désordres » dans la comptabilité du CPAS ou de «manquements » qui «perduraient déjà depuis longtemps ». Pire, il y est affirmé que « la première mission (du receveur intérimaire) a été de mettre de l*ordre dans la comptabilité du CPAS, qui souffrait à l*époque de nombreux désordres et qui n'était pas à jour ». L*ensemble des motifs de la décision querellée abondent dans un sens. Le requérant est responsable de nombreuses fautes disciplinaires - pour lesquelles il est d*ailleurs poursuivi à nouveau - et son retour risque de replonger le CPAS dans un marasme comptable. Il faut, donc, l*écarter sur le champ. De telles affirmations abruptes, sans nuances, à un moment auquel le requérant n*a pas encore été entendu au disciplinaire et où il affirme qu*il n*a commis aucun fait qui puisse être qualifié disciplinairement de manquement professionnel, sont incontestablement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation"; VIIIr - 6191 - 2/4 qu'il fait en outre valoir ce qui suit : " Cette décision est d*autant plus susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation qu*il a été écarté du service pendant près de 6 ans en vertu d*une décision irrégulière de la partie adverse annulée récemment par le Conseil d*Etat, laquelle a été commentée dans la presse tant par le Bourgmestre de la Commune de Chastre, que par la Présidente du CPAS. On a pu lire, en effet, dans la presse le Bourgmestre de la Commune de Chastre commenter l*arrêt du Conseil d*Etat du 2 octobre 2007 en ces termes : « La décision du Conseil d*Etat est assez aberrante », « (Le Conseil d'Etat) a reconnu qu*il y avait eu des problèmes mais vu qu*il statue sur la forme et non pas sur le fond ... » (La Dernière heure, I 5 novembre 2007, mais aussi : Le Soir, 16 novembre 2007, Vers l*avenir, 15 novembre 2007 et La libre Belgique, 15 novembre 2007). On a pu lire dans les mêmes extraits de presse, la Présidente du CPAS annoncer ce qui suit après qu*il ait été question de l*arrêt intervenu et des conséquences financières qu*il emportait pour le CPAS : « Le CPAS doit encore se réunir pour donner son avis officiel », « Nous demandons du temps pour examiner le dossier. Une certitude : un recours serait impossible. Il faudra voir ce qu*on peut faire. Car ce montant est assez conséquent ». Les tiers et tout particulièrement les membres des services du CPAS et de la Commune au sein de laquelle le requérant est nommé en qualité de receveur à trois- quarts temps, comprendront, donc, incontestablement la décision de suspendre préventivement le requérant comme portant la preuve de ce qu*il a commis des manquements graves"; qu'il conclut comme suit : " L*ampleur de la couverture médiatique ayant fait suite à l*arrêt du 2 octobre 2007 et la passion que déchaîne cette affaire dans le chef des mandataires locaux est à hauteur de la gravité du préjudice que risque de subir le requérant si les effets de la décision entreprise ne sont pas suspendus sur le champ, et idéalement, avant la fin de la période des vacances de Noël - nouvel an"; Considérant que la partie adverse soutient notamment que le fait que la décision attaquée soit appuyée sur des manquements graves est dans la nature même de la suspension préventive; que selon elle, ces effets naturels et nécessaires de pareille décision ne peuvent constituer, en soi, un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle fait observer que l'audition du requérant a été remise à la demande de celui-ci; qu'elle en déduit qu'ainsi le requérant lui-même n'a pas jugé son préjudice suffisamment grave et irréparable puisqu'en demandant ladite remise, il a donné plus d'effets dans le temps à la mesure attaquée; qu'elle fait remarquer pour ce qui concerne la publicité donnée à l'affaire et plus spécialement les extraits de presse cités par le requérant, que les propos qui y sont relatés ne portent pas sur le requérant mais sur l'arrêt du Conseil d'Etat; Considérant qu'il convient d'emblée d'observer que l'arrêt n/ 175.271 du 2 octobre 2007 ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits mais a rejeté l'argument VIIIr - 6191 - 3/4 pris du caractère continu de certains manquements; que pour ce qui concerne "la couverture médiatique" donnée à cette affaire, les extraits cités par le requérant ne le mettent pas en cause; que la décision attaquée ne se prononce pas sur les griefs disciplinaires mais les relate simplement et pour le reste, repose sur des motifs tirés de l'intérêt du service; qu'il a été confirmé à l'audience que depuis qu'il a été une première fois suspendu, le 8 novembre 2002, le requérant a toujours conservé sa qualité de receveur trois-quarts temps au sein des services de la partie adverse; que dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6191 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.837 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.