id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.838 No Rôle: A. 184919/VI-17499 Affaire: Arrêt 178838 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.838 du 23 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.838 du 23 janvier 2008 G./A.184.919/VI-17.499 En cause :
- l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FO- RAINS BELGES,
- l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATION FORAINE,
- THOMSON Maurice,
- la société anonyme BIG APPLE,
- DOTREMONT Jacky, ayant élu domicile chez Mes Christophe COLLIGON et Laurent SACRE, avocats, rue Joseph Wauters, no 19, 4540 Amay, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 25 août 2007 par l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FORAINS BELGES, l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATION FORAINE, Maurice THOMSON, la société anonyme BIG APPLE et Jacky DOTREMONT, qui tend à la suspension de l'exécution : "- du règlement sur l'organisation des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, adopté en la séance du conseil communal du 25 juin 2007, publié le 26 juin 2007; (et) - du plan de la foire d'octobre, établi par la partie adverse en exécution de l'article 9, § 2 de l'AR du 24 septembre 2006, communiqué par courrier du 30 juin 2007"; VIr - 17.499 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 octobre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julie PIROTTE, loco Mes Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce qu’elle expose que, en application de l’article 17, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006, la demande de suspension des parties requérantes est irrecevable car elles ne pouvaient plus saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension par acte distinct de leur recours en annulation; Considérant qu’avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat était rédigé comme suit: " La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordon- nées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le VIr - 17.499 - 2/4 conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure."; que l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est rédigé comme suit : " Art.
- A l’article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes: (...) 3° le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai de recours n’a pas encore expiré.»"; Considérant que conformément à l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge; que l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité ayant été publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant qu’il s’ensuit que la demande de suspension présentée au Conseil d’Etat par pli recommandé du 25 août 2007 est irrecevable pour ne pas être intégrée à une requête unique; que l’exception doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 17.499 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.499 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div