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Arrêt 178840 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 23/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.840 No Rôle: A. 179216/VI-17329 Affaire: Arrêt 178840 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.840 du 23 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.840 du 23 janvier 2008 G./A.179.216/VI-17.329 En cause : LA GRANGE Paul, horizon du Stimont, no 5, 1340 Ottignies, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2006 par Paul LA GRANGE qui demande l’annulation de la décision portant la référence n/ 611025.151.62 F 01 de la commission des dispenses de cotisations; Vu le mémoire en réponse notifié le 20 juin 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé respectivement le 1er octobre 2007, à la partie adverse, et le 7 novembre 2007, à la partie requérante, par le greffe du Conseil d'Etat, les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que VI - 17.329 - 1/2 conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.329 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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