id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.843 No Rôle: A. 180807/VI-17363 Affaire: Arrêt 178843 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.843 du 23 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.843 du 23 janvier 2008 G./A.180.807/VI-17.363 En cause : VERVLOESEM Thierry, ayant élu domicile chez Mes Marcel HOUBEN et Luc NOIRHOMME, avocats, rue Vinâve, no 32, 4030 Grivegnée, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2007 par Thierry VERVLOESEM qui demande l'annulation de "la décision du 7 décembre 2006 de la commission des dispenses de cotisations, 5ème chambre, décision no 640416.067.49 F 04"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 14 août 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 21 août 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 20 septembre 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; VI -17.363- 1/3 Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 29 mai 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 10 septembre 2008, elle n’a pas comparu; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -17.363- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.363- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.