id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.847 No Rôle: A. 183154/VI-17429 Affaire: Arrêt 178847 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.847 du 23 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.847 du 23 janvier 2008 G./A.183.154/VI-17.429 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SANTE, en abrégé AFIS, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2007 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SANTE, en abrégé AFIS, qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 8 mars 2007 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur belge du 9 mars 2007"; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante tendant à la suspension de l’exécution du même arrêté; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VI -17.429- 1/3 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat o n 176.490 du 7 novembre 2007; que le recours en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.429- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.429- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.