id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.848 No Rôle: A. 183247/VI-17432 Affaire: Arrêt 178848 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.848 du 23 janvier 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.848 du 23 janvier 2008 G./A.183.247/VI-17.432 En cause : la société privée à responsabilité limitée SYMPA-TAX, ayant élu domicile chez Me Marie-Claude DELVIGNE, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre: l’Office National de l’Emploi, en abrégé ONEM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 2007 par la société privée à responsabili- té limitée SYMPA-TAX qui demande l'annulation "de la décision (du 9 mars 2007) adoptée par Mme Anne-Marie COLINET, attachée, de l’Office National de l’Emploi (ONEM), bureau du chômage de Charleroi dont les bureaux sont sis rue du Pont-Neuf no 7 à 6000 Charleroi aux termes de laquelle est prise la décision de récupérer l’intervention de l’autorité fédérale dans le système des titres-services pour un montant d’une valeur de 199.899,70 i"; Vu la lettre du 24 août 2007 de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.432 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 24 août 2007, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée en date du 17 août 2007; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.432 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.