id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.849 No Rôle: A. 181782/VI-17392 Affaire: Arrêt 178849 - Mutualités et Unions Nationales de mutualité - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:31 Fiche Arrêt no 178.849 du 23 janvier 2008 Affaires sociales et santé publique - Mutualités et Unions Nationales de mutualité Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.849 du 23 janvier 2008 G./A.181.782/VI-17.392 En cause :
- l’Union nationale des mutualités libres,
- la société mutualiste MUTUELLE ENTRAIDE HOSPITALISATION, couramment dénommée HOSPITALIA, rue Saint-Hubert, no 19, 1150 Bruxelles, contre :
- l'Office de contrôle des mutualités, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2007 par l’Union nationale des mutualités libres et la société mutualiste MUTUELLE ENTRAIDE HOSPITALISA- TION, couramment dénommée HOSPITALIA, qui demandent l’annulation de "la circulaire 07/02/AD, adoptée par l’Office de contrôle des mutualités, en date du 12 février 2007, en ce qu’elle considère que «ne constitue pas une violation de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le fait pour un employeur, y compris une entité mutualiste, d’offrir aux membres du personnel, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs personnes à charge, une intervention dans les cotisations de services de l’assurance libre et complémentaire sans opérer de distinction sur la base de l’affiliation mutualiste» et que «si une telle distinction est opérée, l’intervention offerte constitue un incitant à la mutation interdit par l’article 43quinquies de la loi du 6 août 1990»"; Vu les mémoires en réponse; VI -17.392- 1/4 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat en cas de recours prévu par l’article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2007; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier CREPLET, loco Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 43quinquies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités attribue à l’Office de contrôle des mutualités un pouvoir réglementaire; qu’en effet, il dispose comme suit en son alinéa 3 : "Le Conseil de l’Office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l’octroi des avantages des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b, et c, et 7, § 4, qu’il détermine est considéré comme l’octroi d’avantages visés à l’alinéa 1er."; qu’en application de cette disposition, l’Office de contrôle a adopté plusieurs circulaires, notamment la "circulaire 05/08 du 09.08.2005"; que l’acte attaqué intitulé "circulaire : 07/02/AD" du 12 février 2007 porte, notamment, ce qui suit : "
- Ne constitue pas une violation de la loi du 6 août 1990 (...), le fait pour un employeur, y compris une entité mutualiste, d’offrir aux membres du personnel, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs personnes à charge, une intervention dans les cotisations de services de l’assurance libre et complémentaire sans opérer de distinction sur la base de l’affiliation mutualiste. Si une telle distinction est opérée, l’intervention offerte constitue un incitant à la mutation interdit par l’article 43quinquies de la loi du 6 août 1990"; que sans préjuger de la question de savoir si la disposition litigieuse constitue un acte faisant grief, ce que VI -17.392- 2/4 conteste la première partie adverse, au motif, notamment, qu’elle serait "une redite de la disposition comparable contenue au point 3 de la circulaire 05/08/AD", il y a lieu de constater qu’elle n’est pas un acte administratif de portée individuelle; Considérant que l’article 68 de la loi du 6 août 1990 précitée dispose comme suit : "Les contestations relatives aux décisions administratives prises dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution font l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat selon une procédure simplifiée"; qu’à la différence de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui vise les recours formés contre "les actes et règlements des diverses autorités administratives", la disposition précitée ne contient pas cette distinction; qu’en effet, elle vise les contestations relatives "aux décisions administratives" prises dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d’exécution; que ni les termes de l’article 68 ni les travaux préparatoires de la loi ne permettent de considérer que les contestations qui font l’objet d’une procédure simplifiée se limitent à celles qui sont relatives à des actes administratifs de portée individuelle; que l’arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat en cas de recours prévu par l’article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est applicable; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémen- taire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VI -17.392- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.392- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.849 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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