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Arrêt 178878 - Droit pénitentiaire - 23/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.878 No Rôle: A. 178225/XI-16330 Affaire: Arrêt 178878 - Droit pénitentiaire - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.878 du 23 janvier 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no178.878 du 23 janvier 2008 A. 178.225/XI-16.330 En cause : WONG Richard, ayant élu domicile chez Me Cl. HOFFMANN, avocat, Beau Site, Première avenue, 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Mes M. PREUMONT & H. HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE Vu la requête introduite le 6 novembre 2006 par Richard WONG, qui demande l’annulation de la “décision rendue le 31 octobre 2006 par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire d’Ittre ordonnant son placement en cellule nue pour une durée de neuf jours et le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de trois mois”; Vu l’arrêt n/ 164.372 du 6 novembre 2006 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.330 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. HOFFMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, loco Mes M. PREUMONT & H. HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’époque des faits qui ont conduit à l’acte attaqué, le requérant purgeait une peine à la prison d’Ittre, qui est toujours en cours; qu’il ressort d’un rapport non daté, adressé au directeur de la prison, que le requérant aurait, le dimanche 29 octobre 2006 à 18 heures 15, refusé de quitter le préau et commis des déprédations; que le lendemain, il a été placé dans une cellule d’isolement sécurisée et qu’une procédure disciplinaire a été entamée le même jour; que le 31 octobre 2006, le requérant a été auditionné, en présence de son avocat, par le directeur de la prison; que celui-ci lui a, par une décision disciplinaire du 31 octobre 2006, fondée sur les articles 81 et 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé 9 jours de cellule nue et 3 mois de régime carcéral strict; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est assortie de la justification suivante : “ Vu que la matérialité des faits est établie; Vu que son attitude a porté gravement atteinte à la sécurité, l’ordre et l’intégrité des gardiens.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des dispositions de la circulaire ministérielle 1777 du 2 mai 2005 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait valoir qu’il est fondé à invoquer la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005 parce qu’elle revêt un caractère réglementaire et que les prescriptions contenues dans celle-ci n’ont pas été respectées, tant en ce qui concerne le contenu du rapport disciplinaire, que les modalités de consultation du dossier par l’avocat et que l’étendue de la motivation de la décision; que, sous ce dernier aspect, il soutient également que XI - 16.330 - 2/4 la motivation de la décision attaquée est inexistante et que, partant, elle ne permet pas la démonstration d’un lien raisonnable entre les faits et la décision; Considérant que le moyen qui, outre la violation de la loi du 29 juillet 1991, n’invoque que la violation de la circulaire n/ 1777 précitée, à l’exclusion de toute autre règle, est insuffisant en droit, ladite circulaire étant dénuée de toute portée réglemen- taire; qu’en soutenant, en réplique, que l’autorité disciplinaire a violé le principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que le principe de sécurité juridique en ne se conformant pas aux prescriptions contenues dans la circulaire en cause, le requérant donne au moyen une portée que celui-ci n’avait pas in limine litis; que sous cet aspect, le moyen est nouveau et donc irrecevable, faute d’avoir été exposé comme tel dès le stade de la requête; que pour le surplus, la décision attaquée repose formellement sur les articles 81 à 83 du règlement général des établissements pénitentiaires, tel qu’il est contenu dans l’arrêté royal du 21 mai 1965; qu’elle mentionne en outre expressément que “la matérialité des faits est établie” et que “son attitude a porté atteinte à la sécurité, l’ordre et l’intégrité des gardiens”; que pour brève qu’elle soit, cette explication suffit à permettre au requérant de comprendre ce qui lui est advenu; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais été avisé de manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui, que celles-ci ne reposent sur aucun élément concret en manière telle qu’il a été empêché d’apporter au dossier une série d’éléments à décharge et que faute d’avoir été identifiés dans le dossier, il n’a pas pu interroger l’agent témoin des faits; Considérant que le droit à la liberté a un caractère civil au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que toute personne détenue bénéficie de certaines libertés, certes limitées en raison même du régime carcéral auquel elle est soumise, et que toute contestation relative à une restriction de celles-ci a le même caractère civil; que l’article 6.1. de ladite Convention n’interdit cependant pas qu’une autorité, qui ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, statue sur une telle contestation pour autant qu’un recours soit ouvert devant une juridiction répondant aux critères fixés par cette disposition, ce qu’est le Conseil d’Etat; que dès lors que l’article 6.1. de la Convention ne s’applique pas, comme telle, à la procédure préalable à la décision contestée, le moyen, qui est exclusivement pris de la violation de cette disposition, manque en droit; XI - 16.330 - 3/4 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 16 décembre 1966 et de l’article 23 de la Constitution; qu’il soutient que les mesures propres au régime carcéral strict auquel il a été soumis violent sa vie privée et familiale et, partant, son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine; Considérant qu’en ce qu’il critique les effets des mesures prises à son égard sur sa vie privée et familiale, le requérant n’a plus intérêt au moyen, la décision attaquée ayant cessé de produire ses effets; que le moyen n’est dès lors pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.330 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.878 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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