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Arrêt 178880 - Divers (justice) - 23/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.880 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20080123.11 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20080123.11 No Rôle: A. 184669/XI-16407 Affaire: Arrêt 178880 - Divers (justice) - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-03-28 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.880 du 23 janvier 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no178.880 du 23 janvier 2008 A. 184.669/XI-16.407 En cause : DA SOGHE Luciano, ayant élu domicile chez Me A.-C. CLARE, avocat, rue des Volontaires 6A 5030 Gembloux, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2007 par Luciano DA SOGHE, qui demande la cassation de la décision prise à son égard le 3 juillet 2007 par la Commis- sion pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; Vu l’ordonnance n/ 1.168 du 14 août 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI- 16.407 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 9 novembre 2007, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A.-C. CLARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. FRANCOIS, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique [...] prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse”; qu’en l’espèce, le mémoire en réplique prend effectivement la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments du requérant; que le recours est recevable; que les moyens développés dans le mémoire en réplique sont identiques à ceux de la requête en cassation et sont recevables; que le Conseil d’Etat n’aura donc égard, ci-après, qu’au mémoire en réplique; Considérant que le requérant a été victime le 24 juin 1995 d’une agression pour laquelle son auteur a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi, le 2 novembre 2005, après expertise, à lui payer des dommages et intérêts pour un montant total de 53.003,72 euros, des intérêts compensatoires au taux de 5 p.c., et les intérêts judiciaires; qu’il a introduit le 16 février 2006 une demande d’aide de 62.000 euros auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence; qu’il résulte des écrits des parties devant la Commission que l’agresseur a payé au requérant un montant total de 1.704,66 euros; que le 3 juillet 2007 le juge XI- 16.407 - 2/5 administratif, après avoir rappelé les faits, les antécédents judiciaires et les séquelles médicales dont souffre le requérant, a décidé ce qui suit: “ Tenant compte d’une part, - de ce que le requérant conserve des séquelles des faits fixées au taux d’IPP de 6 % par l’expert judiciaire. - de ce que les frais médicaux sont justifiés. Et d’autre part, - qu’en vertu du caractère subsidiaire de l’aide consacré à l’article 31bis, § 1, 5/ de la loi du 1/08/85, il faut tenir compte des versements effectués par l’auteur; la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 7.500 i.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 31bis, 5/, 32 et 33bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce que la Commission ne lui accorde qu’une aide forfaitaire alors que, première branche, le juge administratif devait, selon l’article 32 précité, prendre en compte l’ensemble de son dommage moral et non pas seulement celui relatif à son incapacité permanente partielle de 6 p.c., deuxième branche, “lorsqu’il existe une décision judiciaire, la Commission doit la respecter et octroyer l’aide accordée par le tribunal, dans les mêmes proportions que celles évaluées par le tribunal”, et, troisième branche, “le caractère subsidiaire de l’aide explicitée à l’article 31bis, 5/, de la loi du 1/08/85 ne signifie pas que l’acompte versé par l’auteur doit réduire l’aide estimée forfaitairement par la Commission, alors que celle-ci est déjà réduite de manière significative une première fois en contravention à la loi par la Commission”; Sur la première branche: Considérant que s’il résulte de l’économie et des travaux préparatoires de la loi du 1er août 1985, et de l’article 33, § 1er, de cette loi, que l’aide qu’elle institue n’a pas pour vocation d’indemniser une victime de la totalité du préjudice dont elle souffre, mais est forfaitaire, et que la Commission qu’elle prévoit dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer, d’une part, si une personne qui remplit les conditions légales peut bénéficier d’une aide et, d’autre part, le montant de celle-ci, il n’en demeure pas moins que, dès lors que l’article 32, § 1er, énumère les éléments du dommage subi sur lesquels la Commission se fonde pour l’octroi d’une aide, la Commission ne pouvait, sans violer cette dernière disposition, se limiter, quant à ces éléments, aux frais médicaux et à l’incapacité permanente partielle pour déterminer le montant octroyé; qu’en cette branche, et dans cette mesure, le moyen est fondé; XI- 16.407 - 3/5 Sur la deuxième branche: Considérant qu’aucune disposition de la loi du 1er août 1985 précitée n’oblige la Commission à proportionner l’aide qu’elle accorde aux dommages et intérêts déterminés par la décision judiciaire lorsque, comme en l’espèce, il y en a une; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Sur la troisième branche: Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 31bis, 5/, aux termes duquel l’aide est octroyée à la condition, notamment, que “la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière”, et 33, § 1er, de la loi précitée, que rien n’empêche la Commission de prendre en considération, pour déterminer le montant de l’aide qu’elle octroie, l’exécution partielle des condamnations civiles portées par le jugement répressif; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée, qui oblige les autorités administratives à motiver leurs décisions, ne s’appliquent pas aux juridictions administratives, ce qu’est la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Est cassée la décision prise le 3 juillet 2007 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels à l’égard de Luciano DA SOGHE. XI- 16.407 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI- 16.407 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.880 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.501 Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2007:DEC.20070703.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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