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Arrêt 178881 - Personnel des greffes et parquets - 23/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.881 No Rôle: A. 181862/XI-16359 Affaire: Arrêt 178881 - Personnel des greffes et parquets - 23/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.881 du 23 janvier 2008 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.881 du 23 janvier 2008 A.181.862/XI-16.359 En cause : FARINA Dominique, ayant élu domicile chez Me S. MARCY, avocat, rue du Jardin Botanique 28 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie Intervenante : REYNDERS Danièle, ayant élu domicile chez Mes D. MATRAY & P. LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mars 2007 par Dominique FARINA, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 19 décembre 2006 désignant Danièle REYNDERS au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, publié par mention au Moniteur belge du 5 mars 2007 (1ère éd.); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l’annulation de la même décision; R XI - 16.359 - 1/6 Vu l’arrêt n/ 175.189 du 28 septembre 2007 rouvrant les débats et ordonnant la poursuite de la procédure en référé conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu la requête introduite le 10 avril 2007 par laquelle Danièle REYNDERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de suspension; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, établi sur la base de l’article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. MARCY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 175.189 du 28 septembre 2007; qu’il y a lieu de s’y référer; Considérant que la partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, a intérêt à intervenir dans la présente demande de suspension; que sa demande, régulièrement introduite, doit être accueillie; R XI - 16.359 - 2/6 Considérant que la partie requérante indique, dans la requête, que l’arrêté royal précité est attaqué “en tant qu’il désigne Madame Danièle REYNDERS et en tant qu’il refuse la désignation de Madame Dominique FARINA, requérante”; Considérant que la partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, soulève une première fin de non recevoir, dirigée contre le premier objet de la requête, en ce qu’à trois reprises, la requérante utilise l’expression “en tant qu’il désigne Madame Danièle REYNDERS”, ce qui signifie que l’arrêté royal du 19 décembre 2006 n’est pas attaqué en tant qu’il la nomme substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, alors que cette nomination est indissociable de la désignation en qualité de chef de corps; qu’elle fait valoir que cette contestation partielle de l’acte attaqué équivaut à un recours en réformation, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans compétence, et que, partant, le recours est irrecevable en son premier objet; Considérant qu'il résulte de l'article 259quater, §5, du Code judiciaire que la désignation de l'intervenante, juge au tribunal de première instance de Liège, au mandat de procureur du Roi près ce tribunal, devait nécessairement s'accompagner de sa nomination comme substitut du procureur du Roi à ce parquet; que l'arrêté attaqué n'est pas divisible; qu'en l'attaquant, la requérante attaque donc toutes ses dispositions; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie intervenante soulève une seconde exception d’irrecevabilité, dirigée contre le second objet de la requête, soit contre la décision implicite de ne pas désigner la requérante au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège; qu’elle fait valoir en substance que la partie adverse n’était pas, en l’espèce, en situation de compétence liée et qu’en conséquence, le recours qui invite le Conseil d’Etat à se substituer à l’autorité investie du pouvoir de nomination est irrecevable; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à être désignée au mandat convoité; que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il postule l'annulation du refus implicite de la désigner à cette fonction; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués R XI - 16.359 - 3/6 et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que la partie intervenante va acquérir illégalement une expérience au sein du parquet, alors qu’elle n’en avait aucune auparavant, qu’elle va pouvoir y développer ses facultés dirigeantes et que, dans le cas d’espèce, en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’autorité se trouvera dans l’impossibilité de faire abstraction de cette expérience acquise de manière irrégulière, qui sera susceptible de modifier de manière substantielle les termes de la comparaison qui sera établie entre la requérante et la candidate choisie; qu’à titre de préjudice moral, la requérante fait valoir qu’il est évident qu’elle aurait dû être présentée et que le refus de la présenter et la désignation de la partie intervenante ne peuvent pas ne pas avoir un impact négatif sur l’opinion de ses collègues et risquent de porter atteinte à sa réputation dans son milieu professionnel; qu’elle expose enfin que vu son âge, “et la réfection de l’acte attaqué n’étant pas immédiatement possible - loin s’en faut - l’administration pourrait avoir tendance à ne pas désigner comme dirigeant une personne dont le départ à la pension aura lieu à brève échéance”, en sorte que ses chances d’être désignée à ce mandat s’en trouveront amoindries, en particulier en raison de la durée du mandat; Considérant que la finalité de la suspension est d'éviter la réalisation du préjudice grave difficilement réparable que risque de provoquer l'exécution de l'acte attaqué pendant l'instance en annulation; que l'autorité investie du pouvoir de nomination, si elle est amenée à recommencer ou à reprendre une procédure de nomination après un arrêt d'annulation, ne peut pas tenir compte, dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, de l'expérience acquise par ceux-ci dans l'exercice des fonctions inhérentes à la nomination annulée; Considérant qu'en règle générale, toute compétition expose au risque d'un échec; que, sauf circonstances particulières, le fait de perdre une chance de nomination à un emploi unique convoité par plusieurs candidats n'est pas constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; qu’en l’espèce, ni l’arrêté royal attaqué, ni les avis l’ayant précédé sur lesquels celui-ci est fondé, ne contiennent de propos dénigrants pour R XI - 16.359 - 4/6 la personne de la requérante ou attentatoires à son honneur, au contraire; que l’hypothétique impact négatif de son éviction sur l’opinion des collègues de la requérante ou du milieu judiciaire en général quant à ses capacités ou qualités professionnelles, ne saurait être considéré comme résultant de “l’exécution immédiate de l’acte” attaqué; que le sentiment de vexation et de frustration que la requérante peut éprouver de n’avoir pas été désignée, alors qu’elle estime qu’elle avait une “espérance légitime d’être présentée”, peut être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; qu’enfin, ni la durée supposée d’une procédure au fond, ni l’âge de la requérante, qui au demeurant a six ans de moins que la partie intervenante, ne sont tels qu’elle ne puisse plus espérer être nommée à la fonction espérée en cas de réfection de l’acte; que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que décrit dans la requête n'est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Danièle REYNDERS dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI - 16.359 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois janvier deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. R XI - 16.359 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.881 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.189 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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