id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.933 No Rôle: A. 183741/XI-16387 Affaire: Arrêt 178933 - Personnel des greffes et parquets - 24/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-31 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.933 du 24 janvier 2008 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.933 du 24 janvier 2008 A. 183.741/XI-16.387 En cause : DELVAUX Alex, ayant élu domicile Drève Micheline 33 A 1470 Bousval, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie Intervenante : HENRY Christian, ayant élu domicile chez Me D. RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2007 par Alex DELVAUX, qui tend à la suspension de l’exécution de “l’arrêté royal du 15 mars 2007 désignant M. HENRY Christian au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons pour une durée de 7 ans (arrêté royal publié par extrait au Moniteur belge du 3 avril)”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu la requête en intervention introduite le 13 juillet 2007; R XI - 16.387 - 1/5 Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 10 janvier 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. BARTHOLOMEEUSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué a, sur la présentation de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice du 16 février 2007, désigné l’intervenant au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons, mandat auquel le demandeur était lui aussi candidat; Considérant que l’intervenant a intérêt à la solution de la demande de suspension; qu’il y a lieu d’admettre son intervention; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué lui cause un préjudice grave difficilement réparable parce que, en substance, son “évincement ne découle pas d’erreurs fortuites commises par l’autorité qui présente et celle qui désigne, mais résulte d’un manque évident d’impartialité et de nombreuses violations de la loi commises en connaissance de cause pour favoriser le candidat présenté, violations que ces autorités ne commettent d’ailleurs pas d’ordinaire”, que “les motifs de la présentation révèlent ainsi l’existence d’une évidente stratégie pour tenter de justifier la présentation”, que “si, pour un candidat, le fait d’être R XI - 16.387 - 2/5 évincé constitue un aléa normal inhérent à toute compétition dans le cadre d’un emploi, tel n’est pas le cas lorsque l’évincement est la conséquence de la mise en oeuvre de multiples procédés partisans dans la comparaison, tels que ceux évoqués ci-avant, lesquels sont incompatibles avec la procédure mise sur pied par le législateur qui tend à l’objectivisation et à la dépolitisation des désignations de l’Ordre judiciaire”, qu’ “être écarté, sur base d’un tel traitement discriminatoire, caractérise le préjudice subi”, que “ce préjudice se voit encore amplifié par le fait de l’attitude de la partie adverse qui, en règle, afin d’empêcher la sanction de telles illégalités, spécule systématiquement sur la durée des procédures au Conseil d’Etat (retard dont elle est d’ailleurs seule à l’origine à défaut de conférer à la Haute juridiction administrative les moyens d’assumer le contentieux dont elle a la charge)” en “[plaidant] systématiquement l’absence de préjudice des requérants ou le caractère non sérieux de leurs moyens afin d’éviter qu’une solution intervienne en référé, ce qui permet le renvoi du traitement de la cause au fond avec pour conséquences probables tantôt la perte de l’intérêt du requérant par l’écoulement des années ou le prononcé d’un arrêt au fond à la fin du mandat temporaire (5 ou 7 ans) illégalement conféré, ce qui conduit le Conseil d’Etat à devoir constater que le recours est devenu sans objet”; que “dans un Etat de droit, il apparaît inconcevable qu’une autorité à l’origine d’une décision illégale et partisane puisse, par son comportement ultérieur, paralyser des années durant la sanction juridictionnelle de sa décision initiale irrégulière et maintenir ainsi une situation de fait illégale que rien ne justifie de maintenir”, qu’ “ainsi, le préjudice subi par le requérant découle à la fois du caractère illégal intrinsèque de l’acte et de l’attitude que risque d’adopter la partie adverse pour retarder la solution du procès qui est fait à son acte” et que “ce préjudice résulte donc d’une conjonction de causes, toutes imputables à la partie adverse, dont l’acte illégal constitue l’un des maillons” mais qui “est donc en lien direct avec le préjudice grave difficilement réparable”; qu’il ajoute qu’ “actuellement, la durée moyenne d’une procédure d’annulation au Conseil d’Etat est de l’ordre de 5 ans”, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 3, a) et b), et 25, c), lui garantit “un recours utile contre l’acte entrepris” et que, “eu égard au retard structurel que connaît le contentieux administratif, il est hautement probable que le renvoi de la demande au fond conduira à la constatation à terme que le requérant n’aura pas bénéficié d’un tel recours utile”; Considérant, d’une part, que tout acte de candidature à une nomination ou à l’exercice d’un mandat expose à un échec et aux inconvénients qui y sont liés; qu’il s’ensuit que, sauf circonstances particulières, inexistantes en l’espèce, la nomination d’un concurrent n’est pas génératrice d’un préjudice grave difficilement réparable; R XI - 16.387 - 3/5 Considérant, d’autre part, qu’un arrêt de suspension n’aurait pas pour effet de dispenser de la suite de la procédure en annulation, ni, a fortiori, de garantir au demandeur d’être désigné à l’emploi qu’il convoite; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. R XI - 16.387 - 4/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.933 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.