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Arrêt 178959 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.959 No Rôle: A. 180586/E-30244 Affaire: Arrêt 178959 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.959 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.959 du 25 janvier 2008 A. 180.586/30.244 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. VAN LAER, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés n° 03- 0738/RT441/cd du 20 novembre 2006; Vu l'ordonnance n/ XXX du 2 février 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu l’arrêt n° XXX du 20 juin 2007 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; - 30.244 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT loco Me M. VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit un recours auprès de la Commis- sion permanente de recours des réfugiés le 15 avril 2003, contre une décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 mars 2003; que l’affaire a été appelée à l’audience de la Commission du 8 novembre 2006; qu’à cette audience, le requérant n’a pas comparu; que la décision attaquée rejette le recours en application de l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif «que la partie requérante n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des article 57/16 et 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que la Commission considère qu’il n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu, alors qu’il n’a pas été valablement convoqué à son domicile élu au centre ouvert de Jumet, lequel atteste n’avoir reçu aucun courrier pour lui avant le 30 novembre 2006; Considérant que dans le texte qui était applicable à l’époque de la décision attaquée, les articles 57/16 et 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 étaient rédigés comme suit: « Art. 57/

  1. L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique. Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu. Les décisions sont notifiées au Ministre ou à son délégué, et au conseil de l'intéressé, qui en reçoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. - 30.244 - 2/4 Les décisions sont notifiées à l'intéressé, qui en reçoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur. Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même façon. Art. 57/
  2. L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.» Considérant que le requérant a élu domicile au XXX le 10 décembre 2002; que, la Commission a envoyé à cette adresse le 18 octobre 2006, le pli recommandé le convoquant à l’audience du 8 novembre 2006; qu’en réponse à une demande de renseignement formulée par l’auditeur rapporteur, la Poste a fait savoir que ce pli «a été présenté infructueusement le 19 octobre 2006 à l’adresse indiquée du Centre ouvert à XXXt», qu’«un responsable du Centre a demandé de faire suivre ce recommandé à XXX» et que «le 20 octobre 2006 le recommandé a été remis contre signature à XXX»; Considérant qu’en réponse à une demande complémentaire de renseigne- ment, la Poste a fait parvenir un document qui porte bien la référence de l’envoi contenant la convocation, qui a été acheminé à XXX, c’est-à-dire ailleurs qu’au domicile élu, et où l’emplacement réservé à la signature du destinataire porte le graphisme suivant: que divers documents du dossier administratif portent la signature du requérant, qui se présente comme suit: qu’il en ressort à l’évidence que ce n’est pas le requérant qui a signé pour réception l’envoi qui lui était adressé; que la convocation qui lui avait été régulièrement adressée n’a pas été remise à son domicile élu et ne lui est pas parvenue; que la Commission permanente de recours des réfugiés ne pouvait tirer de l’absence du requérant à son audience du 8 novembre la conséquence prévue par l’article 57/17 de la loi; que le moyen est fondé; - 30.244 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 20 novembre 2006 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l’égard de XXX. Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  4. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers dans une composition différente du siège qui a rendu la décision attaquée. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 30.244 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.959 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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