id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.959 No Rôle: A. 180586/E-30244 Affaire: Arrêt 178959 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.959 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.959 du 25 janvier 2008 A. 180.586/30.244 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. VAN LAER, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés n° 03- 0738/RT441/cd du 20 novembre 2006; Vu l'ordonnance n/ XXX du 2 février 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu l’arrêt n° XXX du 20 juin 2007 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; - 30.244 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT loco Me M. VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit un recours auprès de la Commis- sion permanente de recours des réfugiés le 15 avril 2003, contre une décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 mars 2003; que l’affaire a été appelée à l’audience de la Commission du 8 novembre 2006; qu’à cette audience, le requérant n’a pas comparu; que la décision attaquée rejette le recours en application de l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif «que la partie requérante n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des article 57/16 et 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que la Commission considère qu’il n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée au domicile élu, alors qu’il n’a pas été valablement convoqué à son domicile élu au centre ouvert de Jumet, lequel atteste n’avoir reçu aucun courrier pour lui avant le 30 novembre 2006; Considérant que dans le texte qui était applicable à l’époque de la décision attaquée, les articles 57/16 et 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 étaient rédigés comme suit: « Art. 57/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.