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Arrêt 178960 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.960 No Rôle: A. 184275/E-31161 Affaire: Arrêt 178960 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Arrêt no 178.960 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.960 du 25 janvier 2008 A. 184.275/31.161 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de «l’arrêt n° XXX prononcé le 26 juin 2007 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, qui ne lui reconnaît pas le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire, lui notifié par courrier du 27 juin 2007»; Vu l'ordonnance n/ XXX du 20 juillet 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 31.161 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. HUYBRECHTS loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours a été déclaré admissible par l’ordonnance n° XXX du 20 juillet 2007, «en tant seulement qu’il vise la partie de la décision querellée qui refuse au requérant de lui accorder le statut de protection subsidiaire»; Considérant que l’arrêt attaqué porte, au sujet de la demande de protection subsidiaire, le passage suivant : «Considérant qu’en ce qui concerne le bénéfice de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi, le requérant dit craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, compte tenu de ses antécédents évoqués ci-avant, et étaye ses prétentions de diverses informations de contexte relatives au XXX; Qu’en ce que les craintes invoquées en la matière seraient liées aux faits relatés à titre principal, la juridiction est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits; Qu’en ce que les craintes invoquées reposeraient sur les risques encourus par les demandeurs d’asile XXX déboutés en cas de retour dans leur pays, la juridiction constate que les informations de contexte citées à cet égard par la partie requérante sont passablement anciennes, et estime qu’elles peuvent d’autant moins être retenues utilement que selon des informations publiques récentes, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a conclu avec les autorités XXX un accord sur le rapatriement volontaire des réfugiés XXX installés au XXX, estimant en l’espèce que la situation actuelle au XXX permettait à présent d’envisager un tel retour (voir notamment : UNHCR, Regional strategic presentation summary, 28 February 2007, http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/45e54a314.pdf, p.3; dépêche APA, 04.04.07, http://www.ufctogo.com/breve.php3? id_breve=822); que les prétentions de la partie requérante, qui reste en défaut de contredire utilement ces informations à l’audience, ne peuvent dès lors être accueillies; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant la protection subsidiaire sollicitée;» Considérant que l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, demande à être mis hors cause; - 31.161 - 2/8 Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers étant une juridiction administrative, les parties devant le Conseil d’Etat saisi d’un recours en cassation sont les mêmes que celles qui ont comparu ou été appelées à comparaître devant cette juridiction; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides était partie défenderesse devant le Conseil du contentieux des étrangers; que le Commissa- riat général aux réfugiés et aux apatrides est créé «auprès du Ministre», et n’est pas doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat; que ce n’est manifestement pas la personne physique actuellement titulaire de la fonction de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui était en cause devant le Conseil du contentieux des étrangers, mais l’institution dont il est le chef, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; que celle-ci est un organe de l’Etat; que ni le ministre de l’Intérieur ni les services soumis à son autorité n’ont pris ou contribué à la confection de la décision déférée au Conseil du contentieux des étrangers, ni n’ont été parties à l’instance devant lui; qu’il ne se justifie pas de maintenir le ministre de l’Intérieur à la cause, la représentation de l’Etat belge étant assurée devant le Conseil d’Etat par le Commissa- riat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire, des articles 39/14, 39/18 in fine, 39/65, 39/76, 48/4 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et des principes généraux du contradictoire, des droits de la défense, d’égalité et de non discrimination; qu’il observe que l’arrêt attaqué relève que les rapports qu’il avait cité au cours de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers sont passablement anciens, et que cet arrêt cite un rapport du HCR du 28 février 2007 ainsi qu’une dépêche du 4 avril 2007, et fait valoir cinq arguments qu’il convient de considérer comme autant de branches du moyen: qu’en une première branche, il expose que ces documents n’ont pas été soumis à un débat contradictoire, et constate qu’aucune note d’observations qui aurait invoqué ces deux documents ne lui avait été communiquée en vue de l’audience, et qu’à l’audience, le contenu de ces documents ne lui a pas davantage été soumis (violation de l’article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980); qu’en une deuxième branche, il fait valoir que, ces «rapports» n’ayant pas été joints à l’arrêt attaqué, ce dernier n’est pas valablement motivé; qu’il cite à cet égard «par identité de motifs» un avis de la section de législation du Conseil d’Etat portant sur le - 31.161 - 3/8 projet devenu l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissa- riat général aux réfugiés et aux apatrides; qu’en une troisième branche, il relève que le rapport du HCR est rédigé en anglais, alors que l’affaire doit être traitée en français par le Conseil du contentieux des étrangers (violation des articles 39/14 et 51/4 de la même loi, et 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers); qu’en une quatrième branche, il relève que la dépêche évoquée par le Conseil du contentieux des étrangers vise les réfugiés XXX au XXX, alors que lui-même a transité par le XXX; qu’en une cinquième branche, il estime que l’arrêt critiqué ne remet pas en cause la pertinence des rapports qu’il avait produits et ne démontre pas qu’ils ne seraient plus d’actualité, étant entendu que le rapport du Comité contre la torture de l’ONU était le dernier publié au jour où il a reçu la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’il soutient qu’il n’a pu faire état de nouveaux rapports publiés en 2007, en vertu de l’article 39/76, § 1er, de la même loi, et qu’il résulte d’une visite effectuée «depuis lors» (10 au 17 avril) au XXX, par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, que «malgré une évolution positive sur de nombreux points, les passages à tabac et d’autres formes de mauvais traitements constituent une pratique quotidienne dans la majorité des lieux de détention»; Considérant que la partie adverse répond « qu'il est admis que l'autorité peut fonder sa décision sur des informations qui sont de notoriété publique; qu'en l'espèce, le Conseil du Contentieux des étrangers s'est fondé sur des pièces qui relèvent du domaine public et qui sont accessibles à toute personne désireuse de se procurer une documentation en la matière; qu'il s'agit d'un rapport du 28 février 2007 du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et d'une dépêche de l'Agence de Presse Africaine datée du 4 avril 2007, publiées sur la toile comme l'indiquent les références; qu'à la lecture de l'arrêt contesté, la partie requérante a bien été confrontée à ces pièces pendant l'audience; qu'en termes de requête, la partie requérante tente de faire valoir que cette confrontation n'était pas suffisante en prenant appui sur l'article 39/75 de ladite loi du 15 décembre 1980 concernant la communication des pièces de procédure; que de toute évidence, ces documents ne constituent pas des pièces de procédure au sens de la loi, mais plutôt un motif de l'arrêt litigieux; qu'en effet, le Conseil du Contentieux des étrangers répond à l'argument développé en termes de requête, relatif au bénéfice de la protection subsidiaire, et constate que l'information fournie par la partie requérante n'est plus d'actualité; que la partie requérante aurait pu se procurer l'information plus récente qui lui était accessible, mais, relevons-le, qui ne - 31.161 - 4/8 corroborait pas sa cause; que partant, le Conseil du Contentieux des étrangers n'a nullement violé les dispositions visées au moyen»; Considérant, sur la première branche, que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers a été prise le 29 janvier 2007; que le dossier ne pouvait pas comporter les documents de février et avril visés dans l’arrêt attaqué; Considérant que selon l’alinéa 2 de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut prendre en considération de nouveaux éléments présentés par le requérant ou l’intervenant, dans des conditions strictes qu’il n’est pas utile de détailler ici; que selon l’alinéa 3, il peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, également dans certaines conditions; que, selon l’alinéa 4, «le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés... et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé» par le Conseil; qu’en application du § 2 du même article et de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, au cas où le Conseil ne peut examiner l'affaire notamment parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, il peut annuler la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, à qui le dossier est immédiatement renvoyé; Considérant qu’il se déduit de ces dispositions que le Conseil du contentieux des étrangers, auquel n’est d’ailleurs attaché aucun organe d’instruction comparable à l’auditorat du Conseil d’Etat, ne peut procéder lui-même à des mesures d’instruction; qu’à supposer qu’une situation évolue en un sens qui est de nature à influencer ses décisions, il doit soit s’en tenir aux informations qui lui sont fournies par les parties, soit annuler la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides afin que celui-ci réexamine le dossier en tenant compte des éléments neufs; Considérant que si le Conseil du contentieux des étrangers peut certes asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles d’expérience commune, il ne peut se fonder sur des éléments de fait qui n’ont pas été soumis à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l’audience; - 31.161 - 5/8 Considérant que l’arrêt attaqué se fonde notamment sur des «informations publiques récentes» dont il donne la référence à un site Internet, selon lesquelles «la situation actuelle au XXX permettait à présent d’envisager un tel retour»; que même si elle est techniquement accessible à toute personne disposant d’une connexion à Internet, cette information ne peut être considérée comme une donnée dont la connaissance générale est notoire; qu’elle est déterminante pour la décision relative à la demande de protection subsidiaire que contient l’arrêt attaqué; qu’il ne ressort pas de l’énonciation de l’arrêt attaqué selon laquelle «la partie requérante... reste en défaut de contredire utilement ces informations à l’audience» que cette partie requérante a effectivement été mise en mesure de prendre connaissance desdites informations, ni qu’elle a disposé d’un délai raisonnable pour les discuter utilement; que le dossier ne contient aucune pièce dont il résulterait que le requérant aurait été informé que les informations en cause étaient jointes au dossier; qu’elle ne figurent du reste pas au dossier communiqué au Conseil d’Etat; qu'en cette branche, le moyen est fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que les règles qui régissent la motivation des actes juridictionnels ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la motivation des actes administratifs; que la jonction à l’arrêt attaqué des rapports qu’il mentionne, outre qu’elle ne serait pas dans les usages des juridictions, ne motiverait pas l’arrêt attaqué plus adéquatement que la mention des informations pertinentes qui y sont puisées; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que si le français est la langue de la procédure, l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit la nullité que de «toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation»; qu’il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue, particulièrement quand il s’agit de documents établis par des institutions internationales ou étrangères, pour autant qu’il s’agisse d’une langue dont la connaissance, au moins passive, peut être présumée dans le chef de toute personne ayant le niveau d’instruction requis pour accéder au dossier où elle figure; qu’en l’espèce, si l’on ne peut attendre du requérant lui-même qu’il connaisse l’anglais, son avocat a nécessairement fait des études supérieures, et avant cela, secondaires, au cours desquelles il a dû acquérir une connaissance suffisante de cette langue pour comprendre les documents en cause; que selon l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, «les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une - 31.161 - 6/8 traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure», et «à défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération»; qu’il se déduit de cette dernière phrase que si le Conseil n’est pas tenu de prendre les documents en question en considération, il n’est pas tenu non plus de les écarter; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la quatrième branche, que le motif critiqué de l’arrêt attaqué concerne le retour des XXX qui s’étaient réfugiés au XXX; que le moyen n’explicite pas en quoi la situation de ceux qui ont transité par le XXX serait différente; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’en sa cinquième branche, le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat, sur la base de nouveaux documents, une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers quant à la situation dans un pays étranger; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est mis hors cause l’Etat belge en tant qu’il est représenté par le ministre de l’Intérieur. Article
  3. Est cassé, l’arrêt n° XXX prononcé le 26 juin 2007 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers en tant qu’il n’accorde pas le statut de protection subsidiaire à XXX». Article
  4. - 31.161 - 7/8 Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  6. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 31.161 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.960 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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